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04/12/1997 | FRANCE | N°94NT01110

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 04 décembre 1997, 94NT01110


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 novembre 1994, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1421 du 2 août 1994 du Tribunal administratif de Nantes annulant la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté la réclamation formée par M. X... le 31 janvier 1991 auprès du recteur de l'académie de Nantes en tant qu'elle concerne le calcul des frais de transport supportés par M. X... pour la période du 29 juin 1990 au 6 février 1991 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M

. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 novembre 1994, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1421 du 2 août 1994 du Tribunal administratif de Nantes annulant la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté la réclamation formée par M. X... le 31 janvier 1991 auprès du recteur de l'académie de Nantes en tant qu'elle concerne le calcul des frais de transport supportés par M. X... pour la période du 29 juin 1990 au 6 février 1991 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de M. CADENAT , conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France : "Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 34 du présent décret ... l'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du présent décret" ; que l'article 31 de ce décret dispose que : "Les agents ... sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget" ; que, selon l'alinéa 1er de l'article 40 du même décret : "La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est généralement effectuée sur la base du tarif de deuxième classe" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ces dispositions, d'une part, que les agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel ont droit à obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement sur la base des indemnités kilométriques prévues à cet effet, d'autre part, que le remboursement des frais de déplacement sur la base du tarif de la deuxième classe de la S.N.C.F est réservé aux seuls agents utilisant la voie ferrée comme mode de transport ;
Considérant, en second lieu, que, les agents publics étant dans une situation légale et réglementaire à l'égard de leur administration, le ministre de l'éducation nationale ne saurait se prévaloir de ce que M. X... aurait tacitement accepté le remboursement de ses frais de transport automobile sur la base du tarif S.N.C.F de deuxième classe ainsi que le mentionnaient les ordres de mission qui lui étaient délivrés par le rectorat ;
Considérant, en conséquence, que le ministre de l'éducation nationale, qui ne conteste pas que M. X... avait été autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les déplacements dont il demandait le remboursement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite rejetant la réclamation de M. X... relative au remboursement des frais de transport supportés par ce dernier du 29 juin 1990 au 6 février 1991, et l'a renvoyé devant le rectorat de l'académie de Nantes pour le calcul de ses droits à remboursement ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01110
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT -Agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service - Remboursement sur la base des indemnités kilométriques.

36-08-03-004 Il résulte des dispositions combinées des articles 29, 31 et 40, alinéa 1er, du décret du 28 mai 1990, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, que les agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service, sur le territoire métropolitain, ont droit au remboursement de tous les frais occasionnés par l'utilisation de ce véhicule sur la base des indemnités kilométriques. L'administration n'est pas fondée à leur rembourser ces frais sur la base du tarif de deuxième classe de la S.N.C.F., lequel est réservé aux seuls agents utilisant la voie ferrée comme mode de transport.


Références :

Décret 90-437 du 28 mai 1990 art. 29, art. 31, art. 40


Composition du Tribunal
Président : M. Marchand
Rapporteur ?: M. Cadenat
Rapporteur public ?: Mme Jacquier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-04;94nt01110 ?
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