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05/02/1998 | FRANCE | N°96NT02031

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 février 1998, 96NT02031


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1996, présentée pour la ville de Dieppe (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice, par Me GARRAUD, avocat ;
La ville de Dieppe demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1923 en date du 12 août 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'élection à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C de la ville de Dieppe de Mlle Dominique Z... et de M. Bruno Y..., représentants titulaires et de leurs suppléants respectifs et a proclamé élus M. Alain X...

et M. André A... et leurs suppléants respectifs ;
2 ) de confirmer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1996, présentée pour la ville de Dieppe (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice, par Me GARRAUD, avocat ;
La ville de Dieppe demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1923 en date du 12 août 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'élection à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C de la ville de Dieppe de Mlle Dominique Z... et de M. Bruno Y..., représentants titulaires et de leurs suppléants respectifs et a proclamé élus M. Alain X... et M. André A... et leurs suppléants respectifs ;
2 ) de confirmer le résultat des élections tel que figurant au procès-verbal et de proclamer élus Mlle Dominique Z... et M. Bruno Y... et leurs suppléants respectifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 89-229 du 17 avril 1989 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- les observations de Me GARRAUD, avocat de la ville de Dieppe,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : "Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante : ... b ... Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une liste, qui n'a pas obtenu le plus grand nombre de sièges mais a néanmoins obtenu deux sièges alors qu'elle a présenté des listes dans deux groupes hiérarchiques, ne peut être empêchée, par les choix opérés en premier par la liste ayant droit au plus grand nombre de sièges, d'obtenir au moins un siège dans chacun de ces deux groupes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que lors de l'élection le 23 novembre 1995 des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C de la commune de Dieppe, les deux organisations syndicales C.G.T et C.F.D.T, qui avaient présenté des listes complètes pour les groupes G 1, dit groupe de base, où quatre sièges étaient à pourvoir et G 2, dit groupe supérieur, où deux sièges étaient à pourvoir, ont obtenu respectivement quatre sièges avec 258 voix et deux sièges avec 119 voix ; que le syndicat C.G.T, qui a exercé son choix en premier, a opté pour deux sièges dans chacun des deux groupes, laissant au syndicat Interco C.F.D.T les deux derniers sièges à pourvoir dans le groupe G 1 ;
Considérant que le syndicat Interco C.F.D.T a demandé au Tribunal administratif de Rouen de modifier la répartition des sièges telle que proclamée par le bureau de vote, en lui attribuant un siège dans le groupe G 1 et un siège dans le groupe G 2 ; que, par jugement du 12 août 1996, le Tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande ; que la ville de Dieppe relève appel de ce jugement ;
Considérant que le choix opéré par le syndicat C.G.T a empêché le syndicat Interco C.F.D.T, qui avait présenté des listes dans chacun des deux groupes G 1 et G 2, d'obtenir le siège auquel il pouvait prétendre dans le groupe G 2, en application des dispositions précitées de l'article 23 b du décret du 17 avril 1989 ; que la ville de Dieppe ne peut utilement se prévaloir des énonciations de l'article 7-2 d'une circulaire du 29 septembre 1995 du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté et du secrétaire d'Etat à la décentralisation, qui méconnaissent les dispositions réglementaires précitées et se trouvent, de ce fait, illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Dieppe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a modifié le résultat des élections litigieuses ;
Article 1er : La requête de la ville de Dieppe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Dieppe, au syndicat Interco C.F.D.T, à la coordination syndicale départementale C.G.T des services publics de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02031
Date de la décision : 05/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-05-015,RJ1,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS -Commissions administratives paritaires des collectivités territoriales - Répartition des sièges - Limitation des choix de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges par les droits des autres listes (1) (2).

36-07-05-015 Il résulte des dispositions du b de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, qu'une liste qui n'a pas obtenu le plus grand nombre de sièges, mais a néanmoins obtenu deux sièges, alors qu'elle a présenté des listes dans deux groupes hiérarchiques, ne peut être empêchée, par les choix opérés en premier par la liste ayant droit au plus grand nombre de sièges, d'obtenir un siège dans chacun de ces deux groupes.


Références :

Circulaire du 29 septembre 1995
Décret 89-229 du 17 avril 1989 art. 23, art. 7-2

1. Comp. CAA de Lyon, 1992-02-11, Ville de Chambéry, n° 91LY00691. 2.

Rappr. CE, 1988-11-09, Lange et Arnaud, T. p. 804


Composition du Tribunal
Président : M. Marchand
Rapporteur ?: M. Chamard
Rapporteur public ?: Mme Jacquier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-02-05;96nt02031 ?
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