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05/03/1998 | FRANCE | N°96NT02323

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 mars 1998, 96NT02323


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 décembre 1996, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-3081 du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 octobre 1996, annulant, à la demande de la société Atlantique tôlerie service, la décision du 22 septembre 1994, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a astreinte au versement d'une pénalité de 26 122,50 F pour non respect de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue par la loi du 10 juillet 1987 ;
2

) rejette la demande présentée par la société Atlantique tôlerie servi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 décembre 1996, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-3081 du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 octobre 1996, annulant, à la demande de la société Atlantique tôlerie service, la décision du 22 septembre 1994, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a astreinte au versement d'une pénalité de 26 122,50 F pour non respect de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue par la loi du 10 juillet 1987 ;
2 ) rejette la demande présentée par la société Atlantique tôlerie service devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.323-1 du code du travail relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés" ; que le quatrième alinéa du même article dispose : "Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans" ;
Considérant que la société Atlantique tôlerie service (A.T.S), créée en mars 1993, devenue, par la suite, la société Forminox, a acquis, par cession, un fonds de commerce de mécano-soudure exploité auparavant par la société Chausson ; que, tout en déclarant avoir employé, au cours de l'année 1993, trente quatre salariés, elle a revendiqué le bénéfice des dispositions du quatrième alinéa précité de l'article L.323-1 du code du travail ; que, par décision du 22 septembre 1994, le préfet de la Loire-Atlantique l'a astreinte, au titre de l'année 1993, à la pénalité prévue par l'article L.323-8-6 du code du travail, pour n'avoir rempli aucune des obligations découlant des articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2 du même code ; que, par le jugement attaqué du 17 octobre 1996 dont le ministre du travail et des affaires sociales relève appel, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision susvisée ;
Considérant que, si la société A.T.S a été créée en 1993, elle a repris, ainsi qu'il a été dit précédemment, le fonds de commerce et l'activité antérieurement exercée par la société Chausson ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme une entreprise créée au sens du quatrième alinéa de l'article L.323-1 précité ; que, dès lors, le ministre du travail et des affaires sociales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société Atlantique tôlerie service ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.323-8-5 du code du travail : "Les employeurs mentionnés à l'article L.323-1 doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l'ensemble des emplois existants ; ... défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi instituée par la présente section" ; que, si la société Forminox fait valoir, pour la première fois devant la Cour, que la société A.T.S a, en réalité, employé un salarié handicapé durant l'année 1993 et que la pénalité à laquelle elle a été assujettie au titre de cette même année doit être réduite en tenant compte de cette circonstance, il résulte toutefois de l'instruction que la déclaration souscrite par la société A.T.S au titre de l'année 1993 ne faisait apparaître l'emploi d'aucun salarié handicapé ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme n'ayant pas souscrit la déclaration exigée par l'article L.323-8-5 susvisé, et, par suite, ne peut être considérée comme ayant satisfait, même partiellement, à l'obligation d'emploi de salariés handicapés ; que, dès lors, la demande de la société Forminox tendant à la réduction de la pénalité à laquelle la société A.T.S a été astreinte au titre de l'année 1993 ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 17 octobre 1996, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Atlantique tôlerie service devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société Forminox.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02323
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI -Délai de mise en conformité avec l'obligation d'emploi - Absence - Entreprise créée par reprise d'un fonds de commerce et d'une activité préexistants.

66-032-02-05 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 323-1 du code du travail relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés". Le quatrième alinéa du même article dispose : "Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans". Une société qui s'est constituée en reprenant le fonds de commerce et l'activité antérieurement exercée par une autre société ne peut être regardée comme une entreprise créée, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 323-1 du code du travail, et ne peut se prévaloir de ses dispositions relatives au délai de mise en conformité avec l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.


Références :

Code du travail L323-1, L323-8-6, L323-8, L323-8-1, L323-8-2, L323-8-5


Composition du Tribunal
Président : M. Marchand
Rapporteur ?: M. Cadenat
Rapporteur public ?: Mme Coënt-Bochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-05;96nt02323 ?
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