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13/05/1998 | FRANCE | N°96NT01910

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 mai 1998, 96NT01910


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1996, la requête présentée par l'Association nationale de défense contre les abus, représentée par son délégué régional, M. Y..., ladite association ayant son siège social Le Marco Z..., ... La Napoule ;
L'Association nationale pour la défense contre les abus (A.N.D.C.A.) demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96754 du 21 juin 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tierce opposition formée à l'encontre d'une ordonnance du 25 janvier 1996 du même président

rejetant la demande présentée par M. Y... et tendant à l'annulation d'un...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1996, la requête présentée par l'Association nationale de défense contre les abus, représentée par son délégué régional, M. Y..., ladite association ayant son siège social Le Marco Z..., ... La Napoule ;
L'Association nationale pour la défense contre les abus (A.N.D.C.A.) demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96754 du 21 juin 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tierce opposition formée à l'encontre d'une ordonnance du 25 janvier 1996 du même président rejetant la demande présentée par M. Y... et tendant à l'annulation d'une délibération en date du 17 janvier 1995 de la commission d'urbanisme de la commune de Saint-Michel-en-l'Herm ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnance n 95-2446 du 25 janvier 1996, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 janvier 1995 par laquelle la commission municipale d'urbanisme de Saint-Michel-en-l'Herm a émis un avis favorable sur une demande de certificat d'urbanisme présentée par M. X... ; que, par ordonnance n 96754 du 21 juin 1996, qui fait l'objet de la présente requête devant la Cour, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande en tierce opposition formée par l'Association nationale de défense contre les abus à l'encontre de l'ordonnance du 25 janvier 1996 ;
Considérant que par arrêt du 12 novembre 1997, la Cour de céans a statué sur l'appel formé par M. Y... contre l'ordonnance du 25 janvier 1996 et a annulé ladite ordonnance ; que, dans ces conditions, la requête de l'Association nationale de défense contre les abus, tendant par la voie de la tierce opposition à l'annulation de cette même ordonnance, est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Saint-Michel-en-l'Herm ait engagé pour sa défense des frais justifiant la condamnation qu'elle demande à ce titre ; que cette demande doit donc, en tout état de cause, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la faculté d'infliger une amende pour recours abusif prévue par l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Saint-Michel-en-l'Herm ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'Association nationale de défense contre les abus.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Michel-en-l'Herm tendant à l'application des articles L.8-1 et R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association nationale de défense contre les abus, à M. Y..., à la commune de Saint-Michel-en-l'Herm et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01910
Date de la décision : 13/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-13;96nt01910 ?
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