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23/06/1999 | FRANCE | N°95NT00064;95NT00147

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 juin 1999, 95NT00064 et 95NT00147


Vu 1 la requête et le mémoire à fin de sursis à exécution, enregistrés au greffe de la Cour le 20 janvier 1995 sous le n 95NT00064, présentés pour :
- l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, dont le siège est en mairie de Grand-Couronne (Seine-Maritime), agissant par son président ;
- M. Manuel X..., demeurant ... (Seine-Maritime) ;
- M. Benoît Y..., demeurant ... (Seine-Maritime) ;
par la S.C.P. HUGLO, LEPAGE et associés, avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-770 et 94-771 en dat

e du 27 décembre 1994 du Tribunal administratif de Rouen en ce que par son artic...

Vu 1 la requête et le mémoire à fin de sursis à exécution, enregistrés au greffe de la Cour le 20 janvier 1995 sous le n 95NT00064, présentés pour :
- l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, dont le siège est en mairie de Grand-Couronne (Seine-Maritime), agissant par son président ;
- M. Manuel X..., demeurant ... (Seine-Maritime) ;
- M. Benoît Y..., demeurant ... (Seine-Maritime) ;
par la S.C.P. HUGLO, LEPAGE et associés, avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-770 et 94-771 en date du 27 décembre 1994 du Tribunal administratif de Rouen en ce que par son article 1er ce jugement, à la demande de la société Intertitan Emporiki Diethnis, a annulé l'arrêté en date du 20 mai 1994 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a imposé à ladite société des prescriptions spéciales pour l'exploitation de son activité de stockage et de distribution de ciment en vrac, quai de la papeterie à Grand-Couronne ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande de la société Intertitan Emporiki Diethnis devant le Tribunal administratif de Rouen ;
4 ) de leur allouer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 le recours du ministre de l'environnement, enregistré au greffe de la Cour le 14 février 1995 sous le n 95NT00147 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-770 et 94-771 en date du 27 décembre 1994 du Tribunal administratif de Rouen en ce que par son article 1er ce jugement, à la demande de la société Intertitan Emporiki Diethnis, a annulé l'arrêté en date du 20 mai 1994 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a imposé à ladite société des prescriptions spéciales pour l'exploitation de son activité de stockage et de distribution de ciment en vrac, quai de la papeterie à Grand-Couronne ;
2 ) de rejeter la demande de la société Intertitan Emporiki Diethnis devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le Traité sur l'Union européenne en date du 7 février 1992 ;
Vu la directive du conseil des Communautés européenne n 82/501 en date du 24 juin 1982 ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., se substituant à Me MEYER, avocat de l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, de M. X... et de M. Y...,
- les observations de Me XOUAL, avocat de la société Intertitan Emporiki Diethnis,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X... et M. Y... et le recours du ministre de l'environnement susvisés sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Intertitan Emporiki Diethnis à la requête de l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X... et M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée : "Si les intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spéciales nécessaires. En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf en cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir donné au préfet d'imposer des prescriptions spéciales à l'exploitant d'une installation classée soumise à déclaration, à laquelle étaient applicables de droit les prescriptions générales afférentes à la rubrique de la nomenclature des installations classées dont elle relève, ne trouve à s'exercer, hors même les cas d'accident ou d'incident ou bien d'inobservation des conditions de fonctionnement qu'après que cette installation ait commencé à fonctionner ; qu'il est constant qu'à la date du 20 mai 1994 de l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Maritime, qui a imposé des prescriptions spéciales pour le fonctionnement de l'installation de stockage et de distribution de ciment en vrac de la société Intertitan Emporiki Diethnis, quai de la Papeterie à Grand-Couronne, ladite installation n'avait pas encore commencé à fonctionner ; que, par suite, cet arrêté n'a pu légalement intervenir sur le fondement des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976 ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions du 2 de l'article 130 R du Traité sur l'Union Européenne dont se prévalent l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X... et M. Y... ont pour seul objet de définir le principe de précaution sur lequel doit être fondée la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement et que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement les invoquer pour soutenir qu'elles pouvaient légalement fonder l'arrêté du 20 mai 1994 du préfet de la Seine-Maritime ; que les requérants ne peuvent pas plus utilement invoquer à cet égard les dispositions de la directive n 82/501 en date du 24 juin 1982 du conseil des Communautés Européennes concernant les risques d'accident majeur de certaines activités industrielles, l'activité de l'installation déclarée par la société Intertitan Emporiki Diethnis n'entrant pas dans le champ d'application de cette directive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'environnement, l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 20 mai 1994 du préfet de la Seine-Maritime ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner tant l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X... et M. Y..., que l'Etat à payer à la société Intertitan Emporiki Diethnis une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la société Intertitan Emporiki Diethnis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X... et M. Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X... et M. Y... et le recours du ministre de l'environnement sont rejetés.
Article 2 : L'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X... et M. Y..., et l'Etat verseront solidai-rement à la société Intertitan Emporiki Diethnis une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, à M. X..., à M. Y..., au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la société Intertitan Emporiki Diethnis.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00064;95NT00147
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-01,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET -Pouvoir du préfet d'imposer des prescriptions spéciales à l'exploitant d'une installation classée soumise à déclaration (article 11 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976) - Exercice avant le début de l'exploitation en supplément des prescriptions générales en vigueur - Illégalité (1).

44-02-02-01 Il résulte de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976 que le pouvoir donné au préfet d'imposer des prescriptions spéciales à l'exploitant d'une installation classée soumise à déclaration, à laquelle étaient applicables de droit les prescriptions générales en vigueur afférentes à la rubrique de la nomenclature des installations classées dont elle relève, ne trouve à s'exercer, hors même les cas d'accident ou d'incident ou d'inobservation des conditions de fonctionnement, qu'après que cette installation a commencé à fonctionner. Par suite, dès lors qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, qui a imposé des prescriptions spéciales pour le fonctionnement d'une installation de stockage et de distribution de ciment en vrac, ladite installation n'avait pas encore commencé à fonctionner, cet arrêté n'a pu légalement intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976.


Références :

Arrêté du 20 mai 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 11

1.

Rappr. CAA de Paris, 1998-11-05, Association de défense de l'environnement du Val-de-Gally, n° 96PA04205


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: M. Lalauze

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-23;95nt00064 ?
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