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22/02/2001 | FRANCE | N°98NT02203;00NT00394

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 février 2001, 98NT02203 et 00NT00394


Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1998 sous le n 98NT02203, présentée par La Poste - Direction du Cher, domiciliée ... (18012), représentée par son directeur ;
La Poste demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-905 du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Eric X... et de M. Patrick Y... agissant en leur nom personnel et respectivement en qualité de président et de secrétaire de l'association de la brigade de réserve départementale des Postes du Cher, la décision du 10 septembre

1996 par laquelle le directeur départemental du Cher a supprimé, à com...

Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1998 sous le n 98NT02203, présentée par La Poste - Direction du Cher, domiciliée ... (18012), représentée par son directeur ;
La Poste demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-905 du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Eric X... et de M. Patrick Y... agissant en leur nom personnel et respectivement en qualité de président et de secrétaire de l'association de la brigade de réserve départementale des Postes du Cher, la décision du 10 septembre 1996 par laquelle le directeur départemental du Cher a supprimé, à compter du 1er janvier 1996, les repos compensateurs dont bénéficiaient les brigadiers de réserve de La Poste ;
2 ) de rejeter la demande présentée par les intéressés devant le Tribunal administratif ;
Vu, 2 ), l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 21 février 2000, prise en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 23 juin 1998 ayant statué sur la demande de l'association de la brigade de réserve départementale de La Poste du Cher et de MM. Eric X... et Patrick Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1999 sous le n 00NT00394, présentée par l'association nationale des brigades de réserve de La Poste, tendant à ce que la Cour prenne les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 23 juin 1998 rendu en sa faveur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Mme Z..., représentant La Poste,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée, enregistrée sous le n 98NT02203, présentée par la direction du Cher de La Poste et la demande d'exécution susvisée sous le n 99-5 puis sous le n 00NT00394 de l'association nationale des brigadiers de réserve de La Poste concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n 98NT02203 :
Considérant que par la décision contenue dans le relevé de conclusions de la commission mixte départementale du 10 septembre 1996, le directeur de La Poste du Cher a notamment indiqué que "le système d'attribution des repos compensateurs forfaitaires était supprimé" ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'instruction du 13 juillet 1993 portant charte des brigades départementales de La Poste a abrogé les textes réglementaires concernant les brigades départementales, en particulier la circulaire du 6 mai 1980 modifiée le 10 novembre 1981, instituant un forfait annuel de neuf jours de repos pour les brigadiers de réserve de La Poste ; qu'ainsi, par sa décision du 10 septembre 1996, le directeur de La Poste du Cher s'est borné à rappeler, lors de la réunion, les règles relatives au fonctionnement des brigades de réserve de La Poste ; qu'il suit de là que ladite décision était insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en résulte que le directeur de La Poste du Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 10 septembre 1996 ;
Sur la demande d'exécution n 00NT00394 :
Considérant que par le présent arrêt la Cour annule le jugement du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 10 septembre 1996 du directeur de La Poste du Cher relative à l'attribution des repos compensateurs des brigadiers de réserve de La Poste du Cher ; qu'il résulte de cette annulation que la demande d'exécution dudit jugement présentée par l'association nationale des brigadiers de réserve de La Poste est devenue sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association des brigadiers de réserve de La Poste du Cher la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 23 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association des brigadiers de réserve de La Poste du Cher devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande n 00NT00394 de l'association nationale des brigadiers de réserve de La Poste.
Article 4 : Les conclusions de l'association des brigadiers de réserve de La Poste du Cher tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à l'association des brigadiers de réserve de La Poste du Cher, à M. Eric X..., à M. Patrick Y..., à l'association nationale des brigadiers de réserve de La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02203;00NT00394
Date de la décision : 22/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-02-22;98nt02203 ?
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