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11/04/2003 | FRANCE | N°99NT01523

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 11 avril 2003, 99NT01523


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1999, présentée pour Me Michel X, es-qualité de mandataire liquidateur de M. Xavier Y, par la S.C.P. DEFOS du RAU et CAMBRIEL, avocats à Dax ;

Me X demande à la Cour :

1°) A titre principal :

- d'annuler le jugement n° 95-1806 du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Dreux du 8 juin 1995 et à la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme de 923 936,45 F ;

- d

'annuler ladite décision ;

- de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1999, présentée pour Me Michel X, es-qualité de mandataire liquidateur de M. Xavier Y, par la S.C.P. DEFOS du RAU et CAMBRIEL, avocats à Dax ;

Me X demande à la Cour :

1°) A titre principal :

- d'annuler le jugement n° 95-1806 du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Dreux du 8 juin 1995 et à la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme de 923 936,45 F ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 923 936,45 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1994 ;

- de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- de dire que le centre hospitalier ne dispose d'aucune créance au titre de prétendues reprises contre Me X ;

C CNIJ n° 39-05-02-01-01

2°) à titre subsidiaire :

- de désigner un expert qui devra prendre connaissance des documents contractuels, se rendre sur les lieux et constater les travaux effectués par l'entreprise Y, les évaluer, fournir le détail des sommes payées par le centre hospitalier et constater les travaux de reprise allégués par ce dernier ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me BIENVENU substituant Me REMBLIERE, avocat de Me X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier de Dreux a confié, par marché en date du 9 décembre 1991, à M. Xavier Y, les lots nos 11 et 12 des travaux de construction d'un centre de moyens et longs séjours ; que l'entreprise ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Dax du 30 mars 1994, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 6 avril 1994, le centre hospitalier de Dreux a prononcé la résiliation du marché le 20 avril 1994 ; qu'en l'absence de décompte général et définitif établi par Me X, mandataire liquidateur de l'entreprise, dans les conditions définies par l'article 13-32 du C.C.A.G., le centre hospitalier a établi lui-même le décompte, le 14 avril 1995, conformément aux dispositions susvisées, celui-ci faisant ressortir une somme de 4 989,89 F TTC due par M. Y ; que Me X a contesté ledit décompte par courrier du 2 juin 1995 ; que le centre hospitalier ayant refusé de modifier le décompte, Me X a saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de celui-ci et à la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme de 923 936,45 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1994 ;

Sur la régularité de la résiliation du marché :

Considérant que Me X soutient pour la première fois en appel que la résiliation du marché prononcée par le centre hospitalier par courrier du 20 avril 1994 serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la mise en demeure prévue par l'article L.621-28 du code de commerce ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, et est relatif à la régularité de la procédure de résiliation du marché et aux conséquences de cette résiliation, repose sur une cause juridique nouvelle ; que, par suite, il est irrecevable ;

Sur le montant du marché :

En ce qui concerne le lot n° 11 :

Considérant que le centre hospitalier a retenu un montant total de travaux s'élevant à 815 943,02 F HT alors que le montant initial du marché s'élevait à 866 315 F HT ; qu'il résulte de l'instruction que la différence s'explique par l'inexécution et l'inachèvement d'un certain nombre de travaux compte tenu de la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que le centre hospitalier a produit un état précis et détaillé de l'avancement des travaux pour chacun des postes concernés qui n'est pas utilement contesté par Me X ; que dès lors, le montant du marché doit être fixé à 815 943,02 F HT en ce qui concerne le lot n° 11 ;

Considérant que le montant de la révision, calculé sur la base d'un montant du marché fixé à 815 943,02 F HT doit, par suite, demeurer inchangé ;

Considérant que si Me X soutient que les surfaces stipulées dans les devis descriptifs n'étaient pas conformes aux surfaces réelles qui auraient été de 5 780 m2 au lieu des 4 399 m2 prévus contractuellement, il ne produit, à l'appui de ses affirmations aucun document ou plan de nature à établir leur exactitude ; que la circonstance que le centre hospitalier ait refusé l'accès de l'huissier mandaté par M. Y afin de procéder à la mesure des surfaces litigieuses ne saurait être interprétée comme une confirmation de ses affirmations dès lors que, en qualité de titulaire du lot en question, il devait nécessairement être en possession des plans des locaux concernés ; que dès lors, la circonstance susrappelée que le centre hospitalier se soit opposé à ce que l'huissier qu'il avait mandaté procède au métrage des locaux concernés alors que le centre hospitalier a lui-même fait procéder à un constat d'huissier pour établir l'exactitude de ses prétentions, ne saurait, en tout état de cause, constituer une atteinte à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le lot n° 12 :

Considérant que le centre hospitalier a fixé, pour le lot n° 12, le montant du marché à 1 094 761,91 F HT alors qu'il était fixé contractuellement à 1 154 899 F HT ; qu'il résulte de l'instruction, que la différence s'explique par l'inexécution et l'inachèvement d'un certain nombre de travaux qui devaient être réalisés par l'entreprise Y, compte tenu de sa liquidation judiciaire ; que le centre hospitalier a produit un état précis et détaillé de l'avancement des travaux pour chacun des postes concernés qui n'est pas utilement contesté par Me X ; que dès lors, le montant du marché doit être fixé à 1 094 761,91 F HT ;

Considérant que le montant de la révision, calculé sur la base d'un montant du marché fixé à 1 094 761,91 F HT doit par suite demeurer inchangé ;

Considérant que si Me X soutient que les surfaces stipulées dans les devis descriptifs n'étaient pas conformes aux surfaces réelles qui auraient été de 6 260 m2 au lieu des 4 108 m2 prévus contractuellement, il ne produit, à l'appui de ses affirmations aucun document ou plan de nature à établir leur exactitude ; que la circonstance que le centre hospitalier ait refusé l'accès de l'huissier mandaté par M. Y afin de procéder à la mesure des surfaces litigieuses ne saurait être interprétée comme une confirmation de ses affirmations dès lors que, en qualité de titulaire du lot en question, il devait nécessairement être en possession des plans des locaux concernés ; que dès lors, la circonstance susrappelée que le centre hospitalier se soit opposé à ce que l'huissier qu'il avait mandaté procède au métrage des locaux concernés alors que le centre hospitalier a lui-même fait procéder à un constat d'huissier pour établir l'exactitude de ses prétentions, ne saurait, en tout état de cause, constituer une atteinte à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Me X soutient que M. Y aurait réalisé, à la demande du centre hospitalier, des travaux supplémentaires pour un montant de 71 740 F HT alors que le centre hospitalier fait valoir que ces travaux auraient été réalisés par l'entreprise Y dans le cadre d'un marché de sous-traitance avec l'entreprise BARBIER et que Me X n'apportant pas la preuve que M. Y aurait été agréé en qualité de sous-traitant, ces travaux ne sauraient être rémunérés ; que toutefois, le centre hospitalier ne produit aucune pièce contractuelle de nature à étayer ses affirmations ; que le document contractuel relatif au lot n° 12 fait, au contraire, apparaître, que M. Y était titulaire du marché et non sous-traitant de l'entreprise BARBIER ; que, par suite, il y lieu de faire droit à la réclamation de Me X sur ce point, dans la limite des travaux justifié par des factures et qui s'élèvent à 23 580 F HT ;

Sur le paiement des situations de février et mars 1994 :

Considérant que le centre hospitalier a reconnu en cours d'instance que le paiement des sommes de 199 553,54 F TTC en ce qui concerne le lot n° 11 et 212 175,57 F TTC en ce qui concerne le lot n° 12, correspondant aux situations de février et mars 1994 avait été suspendu ; que ledit paiement n'ayant toujours pas été effectué au jour du jugement, les sommes en question doivent figurer au nombre de celles à prendre en compte pour la détermination de la dette du centre hospitalier ;

Sur les retenues opérées par le centre hospitalier au titre des travaux de reprise :

Considérant qu'aux termes de l'article L.621-43 du code de commerce : A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. ;

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que les reprises auxquelles la collectivité publique a dû faire procéder en raison de l'inachèvement des travaux ou de malfaçons ayant affecté ceux-ci, et qui engagent la responsabilité contractuelle de l'entreprise, constituent un élément de ce décompte ; que, par suite, la circonstance que l'entreprise a été déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du 6 avril 1994 ne faisait pas obstacle à ce que fût opérée la compensation de la totalité des créances du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur nées de l'exécution du marché passé entre eux ;

Considérant que le centre hospitalier a effectué des déductions pour un montant de 133 370,27 F TTC au titre du lot n° 11 et de 38 830 F TTC au titre du lot n° 12 en raison de l'inachèvement ou de malfaçons qui auraient affecté les travaux réalisés par M. Y ; que certains de ces désordres ont été établis par un constat d'huissier ; qu'il y lieu d'admettre les déductions effectuées à ce titre à concurrence de la somme de 100 221,57 F TTC justifiée par une facture, au titre du lot n° 11 ; qu'en revanche, l'état des reprises qui aurait été effectuées par les services techniques du centre hospitalier, ne précisant ni la nature ni la consistance des travaux effectués, le montant dont l'indemnisation est demandée à ce titre devra être écarté ; qu'il suit de là, que Me X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier a pratiqué la compensation des sommes qui lui sont dues au titre des travaux de reprise dont le montant devra toutefois être limité à la somme de 100 221,57 F TTC, avec la créance de l'entreprise Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu du montant des sommes dues au titre du marché qui s'élève pour le lot n° 11 à 857 231,37 F HT, soit 1 016 676,41 F TTC, du paiement non effectué pour un montant de 199 553,54 F TTC, et des sommes devant venir en déduction au titre des travaux de reprise qui s'élèvent à 100 221,57 F TTC, le total des sommes dues par le centre hospitalier de Dreux au titre du lot n° 11 s'élève à 1 116 009,38 F TTC ; que M. Y a perçu des acomptes pour un montant de 998 524,73 F TTC ; que, par suite, le centre hospitalier doit être condamné à payer à Me X la somme de 117 484,65 F TTC (17 910,42 euros) ; qu'en ce qui concerne le lot n° 12, compte tenu du montant total des sommes dues qui s'élève à 1 218 226,19 F HT, soit 1 457 454,38 F TTC du paiement non effectué pour un montant de 212 175,57 F TTC et des acomptes perçus par M. Y pour un montant de 1 417 678,13 F TTC, le centre hospitalier doit être condamné à payer à Me X la somme de 251 951,82 F TTC (38 409,81 euros) ; que pour les lots 11 et 12, le centre hospitalier doit ainsi être condamné à payer à Me X la somme totale de 56 320,23 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la somme de 56 320,23 euros devra porter intérêts à compter du 2 juin 1995, date de contestation, par Me X, du décompte général et définitif établi par le centre hospitalier ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle a été enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que le requérant a demandé la capitalisation des intérêts par sa requête enregistrée le 12 novembre 2001 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dûs pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier à payer à Me X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que Me X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au centre hospitalier la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 11 mai 1999 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Dreux est condamné à verser à Me X, es-qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise Y, la somme de 56 320,23 euros (cinquante six mille trois cent vingt euros et vingt-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1995. Les intérêts échus à la date du 12 novembre 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier de Dreux versera à Me X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me X, au centre hospitalier de Dreux et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01523
Date de la décision : 11/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : REMBLIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-11;99nt01523 ?
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