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23/04/2003 | FRANCE | N°00NT00212

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 23 avril 2003, 00NT00212


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 et 11 février 2000, présentés pour M. Gérard X, demeurant à ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-36 en date du 17 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, résultant d'un commandement notifié le 25 juillet 1995 par le trésorier de La Châtaigneraie, de payer une somme de 181 212 F correspondant au solde, augmenté du coût de cet

acte de poursuites, de cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles lui et son ép...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 et 11 février 2000, présentés pour M. Gérard X, demeurant à ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-36 en date du 17 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, résultant d'un commandement notifié le 25 juillet 1995 par le trésorier de La Châtaigneraie, de payer une somme de 181 212 F correspondant au solde, augmenté du coût de cet acte de poursuites, de cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

C CNIJ n° 19-01-05-01-02

n° 19-01-05-02-01

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :

- le rapport de M. JULLIÈRE, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'obligation solidaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : ... 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ;

Considérant, en premier lieu, que le régime matrimonial des intéressés est sans influence sur l'application de cette disposition ; que, dès lors, la circonstance que les époux X aient adopté le régime de la séparation des biens n'était pas de nature à faire échec à la mise en jeu de l'obligation solidaire de M. X d'acquitter les impositions à l'impôt sur le revenu, communes aux époux, dont le paiement lui est réclamé ;

Considérant, en second lieu, que les moyens par lesquels M. X fait valoir que la décision du trésorier-payeur général de la Vendée en date du 28 février 1995 ayant rejeté sa demande gracieuse en décharge de responsabilité solidaire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu la doctrine de la direction de la comptabilité publique prescrivant la bienveillance à l'égard de l'époux solidairement tenu au paiement de l'impôt qui a été victime d'un comportement irresponsable de l'autre et n'a en rien été complice de ses fraudes éventuelles ne sont pas utilement invoqués au soutien d'une contestation en droit du principe de la responsabilité solidaire ;

Sur la lettre de rappel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.260 du livre des procédures fiscales : Dans le cas où une majoration de droits ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus ou bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 soit préalablement notifiée ;

Considérant que ces dispositions permettaient au service du recouvrement d'engager les poursuites litigieuses sans adresser préalablement une lettre de rappel à M. X dès lors que les cotisations d'impôt sur le revenu pour lesquelles il est recherché en paiement ont été assorties d'intérêts de retard ; que, par suite, le requérant ne se prévaut utilement ni de ce que les notifications de redressement dont résultent les impositions qui lui sont réclamées n'auraient pas fait mention de pénalités, ni de ce que ces impositions, établies à raison de revenus de capitaux mobiliers correspondant à des revenus distribués par une société passible de l'impôt sur les sociétés, ne procéderaient pas d'une insuffisance de déclaration de revenu au sens des dispositions précitées de l'article L.260 du livre des procédures fiscales ; que l'intéressé ne conteste pas les motifs pour lesquels le comptable a fait usage de la faculté qui lui était ainsi offerte par lesdites dispositions ; qu'enfin, la contestation du bien-fondé desdites impositions est irrecevable au regard des dispositions de l'article L.281 du même livre comme se rattachant au contentieux de l'assiette de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. Gérard X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00212
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-23;00nt00212 ?
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