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23/04/2003 | FRANCE | N°99NT01635

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 23 avril 2003, 99NT01635


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1999, présentée pour la S.N.C. Hôtel Agora, dont le siège est ... à 14390 Cabourg, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La S.N.C. Hôtel Agora demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1161 en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Cabourg ;

2°) de prononcer la

décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en rem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1999, présentée pour la S.N.C. Hôtel Agora, dont le siège est ... à 14390 Cabourg, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La S.N.C. Hôtel Agora demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1161 en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Cabourg ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en remboursement des frais non compris dans les dépens engagés pour les besoins de l'instance ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-03-04-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) La valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue, et dont il dispose au terme de la période de référence qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : ... 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient... ;

Considérant, en premier lieu, que l'acquisition par la S.N.C. Hôtel Agora de stores (factures Stordeco du 5 mars 1991, et FOUCHARD du 21 juin 1991), de panneaux publicitaires (factures Scop HOUCHARD du 12 juin 1991 et Seri'Pub du 30 juin 1992), l'installation de messages publicitaires permanents sur ces panneaux (facture DESCHAMPS du 18 juin 1991) et l'acquisition d'installations électriques (intervention du 3 février 1992 de l'entreprise PUPIN, facture du 28 février 1992) ont eu pour résultat l'entrée de nouveaux éléments dans l'actif immobilisé de l'entreprise ; que ces dépenses ne pouvaient, dès lors, au regard de la loi fiscale, constituer des charges immédiatement déductibles ; que si la requérante entend se prévaloir, sans d'ailleurs en préciser les références, d'une tolérance administrative en vertu de laquelle les entreprises sont autorisées à passer en charges immédiatement déductibles les biens dont la valeur unitaire n'excède pas 2 500 F HT, il résulte toutefois de l'instruction que cette tolérance ne concerne que du matériel et de l'outillage à inscrire aux comptes 2154 et 2155 du plan comptable de 1982 ; que l'administration soutient, sans être contredite, que les équipements dont il s'agit doivent être inscrits au compte 2181 ; que, par suite, la requérante ne peut prétendre, en tout état de cause, au bénéfice de la doctrine administrative qu'elle invoque ; que l'administration était, dès lors, fondée à intégrer la valeur locative de ces immobilisations dans les bases de la taxe professionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des panneaux publicitaires installés par l'entreprise BAZEILLE (facture du 13 juin 1991) ont été l'un détruit l'autre retiré avant le 1er janvier 1992, et que la société requérante n'en avait plus la disposition au terme de la période de référence servant de base à l'établissement de la taxe professionnelle des années en litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si l'intervention de janvier 1992 de l'entreprise PUPIN (facture du 28 février 1992), a eu pour partie pour objet le démontage et la repose d'installations électriques, elle a comporté en outre la mise en place d'équipements nouveaux ; que ces dépenses, qui sont indissociables, ne pouvaient par suite être comptabilisées comme des charges immédiatement déductibles ; que la valeur locative des ces immobilisations a été, dès lors, incluse à bon droit dans les bases de la taxe professionnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que les immobilisations corporelles utilisées par l'entreprise dans le cadre de contrats de crédit-bail n'aient pas été sa propriété avant le terme des contrats est par elle-même sans incidence sur leur imposition à la taxe professionnelle au nom du preneur ; qu'il est constant que l'entreprise en a eu la disposition pour les besoins de son activité professionnelle au cours des périodes de référence des impositions contestées des années 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. Hôtel Agora n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.N.C. Hôtel Agora la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.N.C. Hôtel Agora est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. Hôtel Agora et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01635
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-23;99nt01635 ?
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