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14/05/2003 | FRANCE | N°99NT01737

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 14 mai 2003, 99NT01737


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 9 août 1999, présentés pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2835 en date du 11 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d

e prononcer le sursis à exécution du jugement ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 9 août 1999, présentés pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2835 en date du 11 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-03-01-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement et la recevabilité des conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 15 novembre 1994 produite pour la première fois en appel, postérieure à la saisine du tribunal administratif mais antérieure au jugement, l'administration avait prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme Y au titre des années 1991 et 1992 en tant qu'elles procédaient de la réintégration de frais professionnels réels déduits par les contribuables ; que c'est dès lors à tort que le tribunal s'est prononcé sur le bien fondé des conclusions, qui étaient devenues sans objet, tendant à la décharge de ces impositions ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement dans cette mesure, d'évoquer ces conclusions et de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; que les conclusions d'appel tendant aux mêmes fins sont sans objet et, dès lors, irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressement du 26 octobre 1993, l'administration a fait connaître aux contribuables les motifs qui la conduisaient à regarder comme distribuée au profit de M. Y par la S.A. Prios une somme de 80 000 F réintégrée au résultat imposable de cette société ; qu'elle a précisé le fondement légal ainsi que l'année d'imposition ; que cette notification doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que M. Y a perçu en 1990 de la société Alpha Informatique des commissions d'un montant total de 80 000 F pour un partenariat informatique ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas déclaré ces commissions ni l'exercice d'une activité indépendante ; qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Prios, dont M. Y était alors président du conseil d'administration et principal associé, a réalisé des prestations informatiques pour la société Alpha Informatique se confondant avec celles ayant donné lieu au versement des commissions litigieuses ; que la S.A. Prios a remboursé à M. Y des frais professionnels inhérents à ces interventions ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que la rémunération litigieuse se rattache à l'activité de la S.A. Prios et doit être rapportée au résultat de celle-ci ; qu'elle a pu ainsi, à bon droit, regarder ce supplément de bénéfice comme distribué à M. Y, et imposer celui-ci à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 juin 1999 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de M. et Mme Y tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1991 et 1992 en tant qu'elles procèdent de la réintégration de frais professionnels.

Article 2 :

Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions visées à l'article 1er.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01737
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-14;99nt01737 ?
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