Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 6 septembre 2001 et 5 avril 2002 au greffe de la Cour, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par la société d'avocats BALEY-PAILLER, avocats au barreau de Brest ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1007 du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Brest à lui payer 400 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 36-13-03
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :
- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,
- les observations de Me LE GALL GLUNEAU substituant Me PANAGET, avocat du centre hospitalier universitaire de Brest,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Brest à lui payer une indemnité de 400 000 F en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 28 octobre 1993 l'excluant de l'institut de formation en soins infirmiers, du retard mis par le centre hospitalier à prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 8 octobre 1997 annulant cette décision et de la perte de chance d'effectuer une carrière d'infirmier ;
Considérant premièrement qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que pour annuler la décision du 28 octobre 1993 excluant définitivement M. X de l'institut de formation en soins infirmiers de Brest, par jugement du 8 octobre 1997, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé uniquement sur le motif que cette décision était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, d'autre part, que pour motiver ladite décision du 28 octobre 1993, le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest dont dépend l'institut de formation en soins infirmiers a fait état du comportement particulièrement agressif de M. X qui avait frappé une élève ; que de tels faits constitutifs de fautes qui auraient justifié au fond la sanction prise à son égard font obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que l'irrégularité de procédure dont était entachée la décision du 28 octobre 1993 ouvre droit à réparation au profit de M. X ;
Considérant deuxièmement qu'il résulte de l'instruction que pour exécuter le jugement susmentionné du 8 octobre 1997, par courrier du 17 décembre 1998, le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest a proposé à M. X de reprendre sa scolarité à l'institut de formation en soins infirmiers au niveau de la deuxième année qu'il avait atteint avant son exclusion ; que, dans ces circonstances, M. X qui a rejeté cette proposition n'est pas fondé à soutenir que le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest n'aurait pas pris dans un délai raisonnable les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 8 octobre 1997 et aurait, de ce fait, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à son encontre ;
Considérant troisièmement qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de son comportement au cours de sa formation, M. X qui n'avait aucun droit à être nommé infirmier, ait perdu une chance sérieuse de réussir à l'examen du diplôme d'infirmier et de faire carrière dans un corps correspondant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Brest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner M. X à verser au centre hospitalier universitaire de Brest la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Brest tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier universitaire de Brest, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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