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28/05/2003 | FRANCE | N°99NT00940

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 mai 2003, 99NT00940


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1999, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me RIVET BONJEAN, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-118 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 4 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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C CNIJ n° 19-04-02-05-02

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1999, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me RIVET BONJEAN, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-118 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 4 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-05-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou pertes provenant soit de la réalisation des éléments de l'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies... ;

Considérant que la société Française des Jeux a résilié le 20 mai 1992 le contrat de courtier-mandataire qu'elle avait conclu avec Mme X et lui a versé à cette occasion une indemnité s'élevant à 1 177 602 F calculée conformément aux stipulations du contrat relatives aux conditions de résiliation et à son indemnisation ; que l'administration a imposé cette somme selon le régime des plus-values à long terme ; que Mme X conteste cette imposition au motif que la somme dont il s'agit aurait le caractère de dommages et intérêts non imposables ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme susmentionnée aurait d'autre objet que de compenser la perte d'un élément d'actif résultant de la résiliation du contrat ; que, dès lors, et sans que puisse y faire obstacle les circonstances tirées de ce que, dans un arrêt en date du 22 février 1995, la Cour d'appel de Paris a qualifié de dommages et intérêts une somme de 3 213 000 F incluant l'indemnité litigieuse, que la société Française des Jeux a été condamnée à verser à Mme X en réparation de tous les préjudices confondus subis du fait de la résiliation du contrat, ainsi que du caractère unilatéral de cette résiliation et de l'absence de toute cession dudit contrat, c'est à bon droit qu'en l'espèce l'administration a fait application du régime d'imposition des plus-values à long terme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00940
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : RIVET BONJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-28;99nt00940 ?
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