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18/06/2003 | FRANCE | N°00NT01347

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 18 juin 2003, 00NT01347


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2000, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me SENANT, avocat au barreau de Quimper ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95.493-95.475 en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat

lui rembourser ses frais d'instance ;

.......................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2000, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me SENANT, avocat au barreau de Quimper ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95.493-95.475 en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais d'instance ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-03-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 :

- le rapport de M. JULLIÈRE, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double des limites du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691... ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, la condition tenant à l'absence de dépassement du double de la limite du forfait s'apprécie en faisant la somme des recettes réalisées par le contribuable provenant d'activités imposables dans cette catégorie et afférentes à l'année de réalisation effective de la plus-value ;

Considérant qu'il est constant que le total des recettes perçues par M. X au cours de l'année 1989 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de son activité de loueur de fonds dépassait le double de la limite du forfait ; que, dès lors et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les activités exercées dans les deux fonds de commerce qu'il donnait en location-gérance dans deux villes différentes du Finistère n'étaient pas de même nature, ni le fait qu'il n'aurait pas été tenu de souscrire une déclaration unique de résultat, c'est à bon droit que l'administration a refusé au contribuable le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts à raison de la plus-value qu'il a réalisée lors de la cession, le 1er avril 1989, du fonds de bar-crêperie dont il était propriétaire à Concarneau et qu'il avait, comme son fonds d'entreprise de transport de voyageurs sis à Scaer, mis en location-gérance après l'avoir exploité directement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. Joseph X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01347
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : SENANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-18;00nt01347 ?
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