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18/06/2003 | FRANCE | N°01NT01076

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 18 juin 2003, 01NT01076


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2001, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-3699 en date du 13 avril 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a prononcé le rejet de sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1994 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nantes afin qu'il soit statué au fond

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2001, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-3699 en date du 13 avril 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a prononcé le rejet de sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1994 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nantes afin qu'il soit statué au fond ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-02-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) ; qu'aux termes de l'article R.196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ;

Considérant, d'une part, que les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X au titre de l'année 1994 d'après les indications portées sur sa déclaration d'ensemble des revenus ont été mises en recouvrement le 31 juillet 1995 ; qu'ainsi, la réclamation présentée au directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique le 30 décembre 1999 était tardive au regard du délai de réclamation courant à partir de cette mise en recouvrement, prévu par les dispositions précitées de l'article R.196-1, qui était expiré depuis le 31 décembre 1997 ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'il peut bénéficier du second délai prévu par le c de l'article R.196-1, qui court à partir de l'événement motivant la réclamation, il ne saurait utilement invoquer, à l'appui de cette prétention, une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 20 janvier 1999, qui, concernant un autre contribuable, n'a pas constitué pour lui un événement au sens de la disposition précitée du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que, pour contester le principe des impositions litigieuses, M. X ne saurait s'affranchir des règles de la procédure contentieuse en matière fiscale susmentionnées en présentant ses prétentions sous forme d'une demande de répétition de l'indu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01076
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-18;01nt01076 ?
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