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18/06/2003 | FRANCE | N°99NT00997

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 18 juin 2003, 99NT00997


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1999, présentée pour la S.A. SERITIP, dont le siège est rue Philippe Lebon, ... à 85000, La Roche-sur-Yon, par Me Y..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

La S.A. SERITIP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94.2097 en date du 19 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la réduction dem

andée ;

3°) subsidiairement de désigner un expert afin de renseigner la Cour sur la réa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1999, présentée pour la S.A. SERITIP, dont le siège est rue Philippe Lebon, ... à 85000, La Roche-sur-Yon, par Me Y..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

La S.A. SERITIP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94.2097 en date du 19 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) subsidiairement de désigner un expert afin de renseigner la Cour sur la réalité de la recherche qui a eu lieu dans l'entreprise ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-08

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie... ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'administration fiscale est en droit d'exercer son pouvoir de contrôle sur les déclarations relatives au crédit d'impôt recherche, sans intervention préalable d'agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; que la société SERITIP n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure de redressement serait irrégulière faute pour l'administration fiscale d'avoir eu recours à l'avis d'agents du ministère de la recherche ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la réponse ministérielle à M. X..., sénateur, en date du 19 septembre 1996, qui concerne la procédure d'imposition ;

Considérant, d'autre part, que l'administration, dans la notification de redressement du 26 janvier 1993 adressée à la société SERITIP remettant en cause le crédit d'impôt dont la société avait initialement bénéficié, a décrit la nature des travaux effectués par celle-ci telle qu'elle lui avait été indiquée par le responsable de l'entreprise, exposé les critères d'éligibilité des dépenses au mécanisme du crédit d'impôt recherche, estimé que les dépenses engagées par l'entreprise ne rentraient pas dans ces prévisions, notamment en ce qui concerne les dépenses de personnel eu égard à la qualification de celui-ci ; qu'elle a précisé la nature et le montant des redressements pour chaque année d'imposition ; que cette notification doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance que le vérificateur ne s'est pas fondé sur un avis technique d'agents du ministère de la recherche ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes... Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 % ; son montant est plafonné pour chaque entreprise à 5 millions de francs... ; et qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale... ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée... ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ;

Considérant que si la société requérante soutient qu'elle a effectué des travaux de recherche à caractère technique en matière d'impression graphique et en matière informatique, elle n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, par la production d'attestations imprécises émanant d'organismes techniques privés avec lesquels elle a été en relation et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, et par une énumération des travaux effectués dépourvue de précision, la nature et la consistance des dépenses de recherche qu'elle a effectivement engagées ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'instructions administratives du 17 octobre 1983 (4 A-8-83) et du 22 avril 1988 (4 A-6-88) qui ne comportent pas d'interprétations formelles contraires de la loi fiscale, ni d'une instruction du 27 juin 1990 (4 A-6-90) qui concerne des entreprises du secteur du textile-habillement, ni d'une instruction du 22 avril 1991 dont elle ne donne pas les références ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société SERITIP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société SERITIP est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société SERITIP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00997
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : LAGRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-18;99nt00997 ?
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