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19/06/2003 | FRANCE | N°99NT00808

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 juin 2003, 99NT00808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 avril et 30 juin 1999, présentés pour M. Nadir X, demeurant ..., par Me Christophe DOUCET, puis Me Marie-Cécile ROUSSEAU, avocats au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4255 du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1997 du recteur de l'académie de Nantes fixant ses droits à l'assurance-chômage ;

2°) d'annuler ladite décis

ion ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de procéder à un nouveau ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 avril et 30 juin 1999, présentés pour M. Nadir X, demeurant ..., par Me Christophe DOUCET, puis Me Marie-Cécile ROUSSEAU, avocats au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4255 du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1997 du recteur de l'académie de Nantes fixant ses droits à l'assurance-chômage ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de procéder à un nouveau calcul de ses droits à l'assurance-chômage et de lui verser la somme de 85 136,16 F, et ce, dans le délai de quinze jours, sous peine d'une astreinte de 100 F par jour de retard passé ce délai ;

C CNIJ n° 36-12-03

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance-chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.351-1, L.351-2 et L.351-3 du code du travail alors en vigueur, une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.351-1 et L.351-2 ; qu'aux termes de son article L.351-12 : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : ...1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime de l'allocation à laquelle ont droit ces agents lorsqu'ils sont involontairement privés d'emploi est défini par l'accord mentionné à l'article L.351-8 du code du travail et le règlement qui y est annexé ;

Considérant qu'au cours de l'année scolaire 1993-1994, M. X a été recruté au titre de plusieurs délégations du recteur de l'académie de Nantes pour effectuer des remplacements dans des établisse-ments d'enseignement privé ; que le dernier de ces remplacements a pris fin le 1er juillet 1994 et que l'intéressé, qui a ensuite perçu des indemnités compen-satrices de congés payés jusqu'au 10 août 1994, n'a plus été de nouveau recruté, faute de proposition de remplacement ; que M. X conteste la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a fixé ses droits à l'allocation pour perte d'emploi ;

Considérant, en premier lieu, que, ainsi que le soutient le requérant et contrairement à ce qu'a indiqué le Tribunal administratif, ses droits à allocation devaient être déterminés, eu égard à la date à laquelle a pris fin le dernier de ses remplacements, au regard, non de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage, mais de la convention de même objet et du règlement qui y est annexé, approuvés par l'arrêté du 4 janvier 1994 susvisé du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, cependant, cette circonstance n'est pas en soi de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué, dès lors que les dispositions des règlements annexés à ces conventions applicables à la situation de M. X sont identiques ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 précitée : Les salariés dont le contrat de travail a pris fin ont droit à l'allocation unique dégressive s'ils remplissent les conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation... ; qu'aux termes de l'article 27 du même règlement : Les périodes d'affiliation corres-pondent à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance-chômage. Les périodes d'affiliation sont les suivantes : ...b) 182 jours d'affiliation ou 676 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ...d) 426 jours d'affiliation ou 2 366 heures de travail au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; e) 821 jours d'affiliation ou 4 563 heures de travail au cours des trente-six mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis)... ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 34 : La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise entrant dans le champ d'application du régime d'assurance-chômage ; qu'enfin, aux termes de son article 31 : Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27 : - les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance-chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5, 6 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures fixé à l'article 27... ;

Considérant, d'une part, que les droits à allocation pour perte d'emploi de M. X ont été déterminés par le recteur de l'académie de Nantes en prenant comme date de fin du contrat de travail pour l'application des dispo-sitions ci-dessus rappelées le 10 août 1994 ; que, toutefois, si, comme il a été rappelé, M. X a perçu des indemnités compensatrices de congé payées jusqu'à cette date, ces indemnités résultent de la durée des services accomplis au cours de l'année scolaire et leur période de versement ne correspond pas à une période de congés ; que, en l'absence de préavis en l'espèce, la fin du contrat de travail de l'intéressé, au sens des dispositions du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994, doit ainsi être regardée comme ayant été le 1er juillet 1994, date à laquelle a pris fin le dernier rempla-cement pour lequel il avait été recruté au titre d'une délégation rectorale ; que M. X est fondé, par suite, à soutenir que ses droits à allocation devaient être appréciés sur une période dont le terme était le 1er juillet 1994 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X justifie au cours des trente-six mois qui ont précédé le 1er juillet 1994 de la durée minimale de 821 jours d'affiliation ou 4 563 heures de travail prévue au e) de l'article 27 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 ; que si le requérant soutient qu'il remplissait en revanche la condition de durée minimale de 426 jours d'affiliation ou 2 366 heures de travail au cours des vingt-quatre mois qui avaient précédé, prévue au d) du même article, il ne peut être tenu compte, contrairement à ce qu'il affirme, des études qu'il a poursuivies au cours de l'année universitaire 1992-1993 en vue de la préparation à un diplôme d'études supérieures spécialisées d'ingénierie des laboratoires, cette formation initiale n'étant pas au nombre des actions de formation mentionnées à l'article 31 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 ; que, s'il a assuré entre décembre 1992 et juin 1993 un soutien scolaire au bénéfice de deux mineurs relevant du service d'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique, il ne peut prétendre à voir retenues comme période d'affiliation à ce titre que les 86 heures de cours dispensées, et non les 212 jours qui ont couru entre la première et la dernière de ses interven-tions, dès lors qu'il ressort de l'attestation établie par le département qu'il n'a bénéficié à ce titre que d'une rémunération sous forme de vacations horaires ; que, même en prenant en compte, du fait de la fixation au 1er juillet 1994 de la date de fin de contrat, l'emploi qu'il a occupé au cours des mois de juillet et août 1992 au sein de l'entreprise Nutrisaveur, M. X ne justifie pas non plus remplir la condition de durée minimale d'affiliation prévue au d) de l'article 27 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 ; que, par suite, alors même qu'est retenue la période au cours de laquelle il a travaillé pour un employeur privé puis a été en arrêt de travail indemnisé, en septembre et octobre 1993, il n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Nantes aurait fait une inexacte application de l'article 27 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 en déterminant ses droits à raison de la période d'affiliation prévue au b) de cet article ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 44 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994, le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 45, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des six mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé en cas d'admission prononcée en application de l'article 27 b) ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 45 du même règlement : Sont exclues les indemnités compensatrices de congés payés... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X n'est pas fondé à soutenir que le calcul du montant de son allocation journalière aurait dû inclure les revenus qu'il a perçus avant la période de six mois civils qui a précédé le 1er juillet 1994 ou bien les indemnités de vacances, compensatrices de congés payés, qu'il a perçues à l'issue de chacun de ses remplacements au cours de cette même période ou, en tout état de cause, celles qu'il a perçues après le 1er juillet 1994 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 75 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 : Les allocations du régime ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur... ;

Considérant que la circonstance que le délai de carence prévu par ces dispositions n'aurait pas été respecté par l'administration n'est relative qu'au paiement de l'allocation, au demeurant versée en l'espèce bien après la fin du versement des indemnités compensatrices de congés payés, et est, par suite, sans incidence sur les droits à allocation que détermine la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions princi-pales de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Nadir X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nadir X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00808
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-19;99nt00808 ?
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