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26/06/2003 | FRANCE | N°01NT00464

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 juin 2003, 01NT00464


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2001, présentée par la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par son directeur général, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.), Branche Retraites, dont le siège est rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex ;

La Caisse des Dépôts et Consignations, gestionnaire de la C.N.R.A.C.L., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-356 du 4 janvier 2001 du Tribunal administratif d'Orléans qui a annulé sa décision du 19 décembre 1997 par

laquelle elle ordonnait le remboursement de la somme de 49 112,95 F par M. Andr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2001, présentée par la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par son directeur général, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.), Branche Retraites, dont le siège est rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex ;

La Caisse des Dépôts et Consignations, gestionnaire de la C.N.R.A.C.L., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-356 du 4 janvier 2001 du Tribunal administratif d'Orléans qui a annulé sa décision du 19 décembre 1997 par laquelle elle ordonnait le remboursement de la somme de 49 112,95 F par M. André X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 ;

Vu la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

C CNIJ n° 48-02-03-10-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 :

- le rapport de M. BILLAUD, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1° Administration de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif (...) ; que l'article L.86-1 du même code dispose : Le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983, est subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L.84, auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension ;

Considérant que M. X, professeur d'enseignement artistique hors classe à l'école de musique d'Orléans, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, à compter du 1er septembre 1997 ; qu'il a continué jusqu'au 31 décembre 1997 à exercer une activité professionnelle en qualité de professeur à l'école de musique d'Ingré ; que, par décision du 19 décembre 1997, le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.), a suspendu le paiement de la pension de retraite de M. X et ordonné la restitution des arrérages versés durant la période en cause, d'un montant de 49 112,95 F ;

Considérant, qu'ainsi que le soutient la Caisse des Dépôts et Consignations, les dispositions précitées, qui subordonnent le service d'une pension de retraite à la rupture définitive par l'intéressé de tout lien avec l'employeur dont il dépend à la date d'entrée en jouissance de sa pension, font obstacle au service de la pension lorsqu'il continue à exercer son activité professionnelle, même si ce n'est que dans des proportions réduites et auprès d'une seule des collectivités qui l'employaient ;

Considérant que M. X soutient que sa situation en tant que bénéficiaire d'une pension civile de retraite est régie par les articles L.76 et L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'il doit se voir appliquer l'ordonnance du 30 mars 1982 et l'article 8 de la loi du 31 mai 1983, susvisés ;

Considérant, d'une part, que l'article L.76 du code susvisé dispose : Lorsque le fonctionnaire qui occupe simultanément deux emplois relevant soit de l'Etat, soit de l'une des collectivités visées à l'article L.5 (4° et 5°) et comportant des limites d'âge différentes est mis à la retraite au titre de l'un d'entre eux, la pension est liquidée sur la base du traitement afférent à cet emploi. L'intéressé peut demeurer en fonctions dans son second emploi jusqu'à la limite d'âge y afférente et cumuler sa pension avec la rémunération attachée audit emploi (...) ; qu'aux termes de l'article L.86 de ce même code des pensions civiles et militaires de retraite : Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L.84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération. Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : (...) 3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents. ; que le requérant n'établit pas que les deux emplois de professeur à l'école de musique d'Orléans et de professeur à l'école de musique d'Ingré comporteraient des limites d'âge différentes au sens de l'article L.76 précité du code des pensions susvisé, non plus qu'il n'établit que la rémunération annuelle d'activité exercée auprès de la commune d'Ingré n'excèderait pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100, en application des dispositions précitées de l'article L.86 de ce même code ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 bis de l'ordonnance du 30 mars 1982, ajouté par l'article 8 de la loi du 31 mai 1983 susvisées : Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes (...) 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite (...) ; que l'activité d'enseignement exercée par l'intéressé n'est pas au nombre de ces activités ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X qui n'avait satisfait que le 1er janvier 1998 à la condition de rupture définitive de tout lien avec l'employeur, ne pouvait prétendre au service de sa pension qu'à compter de cette date ; que le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 19 décembre 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Caisse des Dépôts et Consignations, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 4 janvier 2001 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, présentées par M. X, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des Dépôts et Consignations, à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00464
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel BILLAUD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SCP WEDRYCHOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;01nt00464 ?
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