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26/06/2003 | FRANCE | N°99NT00639

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99NT00639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1999, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 août et 14 août 2000, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me GRANJON, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-1240 en date du 22 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de p

rononcer la décharge demandée ainsi que celle des intérêts et pénalités correspondants...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1999, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 août et 14 août 2000, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me GRANJON, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-1240 en date du 22 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que celle des intérêts et pénalités correspondants ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner un complément d'instruction auprès des autorités judiciaires ;

C CNIJ n° 19-04-02-01-06-01

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Cybèle Langues, devenue en 1989 Manhattan Langues, dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au nom des associés, parmi lesquels M. et Mme X, n'a pas déposé ses déclarations de résultats des exercices clos en 1988 et 1989 dans les délais fixés par les mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'existence dans la comptabilité de la société de projets de déclarations signés antérieurement à l'échéance des délais de dépôt des déclarations ; que l'administration était, dès lors, fondée à arrêter les résultats de la société suivant la procédure d'évaluation d'office en vertu des articles L.73-2° et L.68 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que les irrégularités de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité et le bien fondé des impositions contestées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que ces impositions ne sont pas la conséquence d'un examen de situation fiscale personnelle de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le contribuable aurait été privé d'un débat contradictoire au cours d'un contrôle de cette nature est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que les redressements notifiés à la société, dont les impositions contestées sont la conséquence, ayant été établis suivant la procédure d'évaluation d'office, le requérant ne peut utilement soutenir que la société, ni en tout état de cause ses associés, auraient été irrégulièrement privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements ont été établis au vu des documents comptables du contribuable consultés par le vérificateur au cabinet du mandataire de justice, représentant qualifié de la société en liquidation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qui est allégué, que ces redressements seraient également la conséquence de renseignements ou de la consultation de documents obtenus auprès de tiers, et notamment de pièces saisies par l'autorité judiciaire ; que si, en réponse à la notification de redressements du 7 novembre 1991 adressée à la société, Mme X a demandé la communication de tous les documents se trouvant dans le dossier, l'administration n'était pas tenue, en tout état de cause, de lui communiquer les documents comptables de la société détenus par le représentant de celle-ci ;

Considérant, en cinquième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, les redressements notifiés à la société ont été arrêtés suivant la procédure d'évaluation d'office ; qu'il appartient, par suite, au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que si le requérant soutient que la reconstitution à laquelle a procédé le vérificateur est sommaire et radicalement viciée, il résulte de l'instruction que, pour arrêter les résultats de la société, celui-ci s'est fondé sur une analyse de ses déclarations fiscales souscrites dans les délais ou hors délai et de ses documents comptables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a arrêté le total des recettes de l'exercice 1988 à partir des documents comptables corroborés par la déclaration CA 12 de taxe sur la valeur ajoutée souscrite par la société le 31 mars 1989, soit 3 288 235 F ; que le requérant, qui revendique un chiffre d'affaires de 3 091 025 F, soutient que celui retenu par l'administration inclut à hauteur de 214 225 F des recettes de l'exercice 1987 ; que toutefois il ne l'établit pas, alors qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de 1987 imposable à la TVA a fait l'objet d'une déclaration CA 12 distincte de celle mentionnée ci-dessus, et que les résultats de l'année 1987, première année d'activité n'ont pas été déclarés ;

Considérant, en ce qui concerne les charges, que l'administration a admis en déduction pour l'exercice 1988 les sommes mentionnées à titre d'honoraires sur la déclaration souscrite par la société en application de l'article 240 du code général des impôts ; qu'il est constant qu'aucune déclaration de cette nature n'a été déposée pour l'exercice 1989 ; que le service était par suite fondé, en application de l'article 238 du même code, à ne pas admettre la déduction des redevances et frais divers versés en 1988 et 1989 à la société Cybèle Langues Paris et non mentionnés sur la déclaration prévue à l'article 240 ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, pour contester le montant des autres charges admises en déduction par l'administration, de déclarations souscrites tardivement qui font ressortir des charges inférieures ; qu'il ne justifie pas, par les documents qu'il produit dépourvus de pièces justificatives sur ce point, que la société a effectivement réglé en 1988 des dépenses de promotion, réceptions et cadeaux d'un montant de 96 354 F ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L.911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration d'user de son droit de communication relativement aux éléments comptables qui seraient détenus par le Parquet général de la Cour d'appel de Lyon ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00639
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : GRANJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;99nt00639 ?
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