La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2003 | FRANCE | N°99NT01554

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99NT01554


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999, présentée pour M. Bernard X, agissant en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Dinatraiteur, demeurant ..., par Me de MAROLLES, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 931226 du Tribunal administratif de Rennes en date du 20 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Dinatraiteur a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge des imposi

tions contestées ;

......................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999, présentée pour M. Bernard X, agissant en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Dinatraiteur, demeurant ..., par Me de MAROLLES, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 931226 du Tribunal administratif de Rennes en date du 20 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Dinatraiteur a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-02-04-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. Dinatraiteur, dont M. X a été le gérant statutaire jusqu'au 21 novembre 1988, a été dissoute à cette date suivant la décision de l'assemblée générale de ses associés ; que M. X, nommé liquidateur amiable, a été ultérieurement déchargé de ce mandat par l'assemblée des associés réunis le 28 septembre 1989, les opérations de liquidation ayant été regardées comme achevées à cette date et la société ayant été radiée du registre du commerce le 4 décembre 1989 ; que, postérieurement à l'ensemble de ces faits, l'administration a procédé à une vérification de comptabilité de cette société en 1990, a notifié au cours de la même année les redressements qui en étaient issus puis a mis en recouvrement en 1991 les impositions correspondantes, l'ensemble de ces actes de procédure ayant été notifiés à M. X pour le compte de la S.A.R.L. Dinatraiteur ; qu'enfin, le 15 février 1993 l'administration a rejeté la réclamation présentée par M. X à l'encontre des taxations opérées ;

Considérant que, postérieurement à sa radiation du registre du commerce, la S.A.R.L. Dinatraiteur n'avait plus d'existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom ; que, dans ces conditions, la requête de M. X dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 20 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions établies au nom de ladite société et pour le paiement desquelles il n'avait pas été déclaré solidairement responsable n'est pas recevable faute de qualité pour agir de son auteur et, par suite, doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01554
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : DE MAROLLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;99nt01554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award