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27/06/2003 | FRANCE | N°00NT01296

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 juin 2003, 00NT01296


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000, présentée par M. Laurent X, demeurant ... :

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2313 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le président de l'Université d'Orléans lui a notifié le relevé de notes avec la mention sans résultat à la suite de la délibération du jury de licence d'administration économique et sociale et, d'autre part, de la décision du 24 septembre 1999

par laquelle la même autorité lui a refusé une nouvelle délibération du jury et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000, présentée par M. Laurent X, demeurant ... :

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2313 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le président de l'Université d'Orléans lui a notifié le relevé de notes avec la mention sans résultat à la suite de la délibération du jury de licence d'administration économique et sociale et, d'autre part, de la décision du 24 septembre 1999 par laquelle la même autorité lui a refusé une nouvelle délibération du jury et son inscription en maîtrise d'administration économique et sociale ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

C CNIJ n° 30-02-05-01-01

3°) de condamner l'Université d'Orléans à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise d'administration économique et sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de M. Laurent X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, après avoir suivi au lycée une formation de comptabilité qui aurait été sanctionnée en novembre 1998 par le diplôme des études comptables et financières, a sollicité auprès de l'Université d'Orléans son inscription directement en année de licence d'administration économique et sociale en demandant une validation de cet acquis d'études ; que, par décision du 7 juillet 1998, le président de l'Université d'Orléans l'a inscrit sous réserve que M. X obtienne ce diplôme ;

Considérant qu'à l'issue de sa scolarité en licence d'administration économique et sociale, M. X s'est vu refuser l'attribution de la licence dès lors que la condition pour être admis en licence n'a pas été remplie et, par voie de conséquence, son admission en maîtrise ; que les moyens de la requête de M. X sont exclusivement tirés de l'illégalité dont serait entaché le refus de l'admettre en année de licence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 85-906 du 23 août 1985 susvisé : Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des fonctions post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministère de l'éducation nationale (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées (...) ;

Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un établissement universitaire auprès duquel est déposée une demande d'inscrip-tion en licence par validation des études antérieurement suivies soumette la validation de cet acquis à l'obtention d'un diplôme équivalent au diplôme d'études universitaires générales, sans soumettre le demandeur à un entretien ou à un examen des connaissances ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 30 avril 1997, pris pour l'application du décret n° 85-906 du 23 août 1985, sont admis à s'inscrire en licence d'administration économique et sociale, outre les titulaires du diplôme d'études universitaires générales d'administration économique et sociale ou du diplôme d'études universitaires générales mention administration économique et sociale, régi par l'arrêté du 1er mars 1973, les titulaires du diplôme d'études universitaires générales Sciences humaines et sociales, mention Mathématiques, informatique et statistiques appliquées aux sciences humaines et sociales ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le président de l'Université d'Orléans a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le diplôme préparatoire aux études comptables et financières, dont seul pouvait justifier l'intéressé, n'était pas au moins équivalent au diplôme d'études universitaires générales d'administration économique et sociale et, en conséquence, subordonner à une procédure de validation l'inscription de M. X à un enseignement de deuxième cycle ;

Considérant que les circonstances que M. X ait reçu une carte d'étudiant en cours d'année universitaire, suivi l'année de licence d'administration économique et sociale en participant à un stage et subi des examens de fin d'année, n'ont pas eu pour effet de créer des droits d'inscription en licence au profit de l'intéressé, dès lors que celui-ci n'a pas justifié de l'obtention du diplôme des études comptables et financières, comme le lui demandait le président de l'Université d'Orléans dans sa décision du 7 juillet 1998 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'Université d'Orléans a refusé de valider son inscription en année de licence d'administration économique et sociale et de l'admettre en maîtrise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre les refus de son admission en année de licence d'administration économique et sociale et de son inscription en maîtrise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Université d'Orléans une somme de 762,25 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Laurent X est rejetée.

Article 2 : M. Laurent X versera à l'Université d'Orléans la somme de 762,25 euros (sept cent soixante-deux euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X, à l'Université d'Orléans et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01296
Date de la décision : 27/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : O'MAHONY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;00nt01296 ?
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