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27/06/2003 | FRANCE | N°00NT01564

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 27 juin 2003, 00NT01564


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2000, présentée pour la S.A. Transports BREGER, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;

La S.A. Transports BREGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-540 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2000, présentée pour la S.A. Transports BREGER, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;

La S.A. Transports BREGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-540 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-04-02-01-04-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de Me POIRRIER-JOUAN, avocat de la S.A. Transports BREGER,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment :... 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;

Considérant que le décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises a prévu le remplacement des licences de transport délivrées selon un régime de contingentement au niveau national, en application des dispositions du décret susvisé du 14 novembre 1949, par des autorisations de transport délivrées par les préfets de région en fonction des besoins et qui ne sont pas cessibles indépendamment du fonds de commerce ; que le même décret a prévu que les licences de transport de zone longue délivrées sous l'empire de l'ancienne réglementation resteraient valables jusqu'au 1er janvier 1996 et seraient échangées à cette date nombre pour nombre par des autorisations d'une durée également illimitée ; que la modification ainsi rappelée du régime réglementaire applicable aux transports de marchandises n'a pas pu avoir par elle-même pour effet de rendre normalement prévisible pour une entreprise titulaire de licences de transport délivrées dans le cadre de l'ancienne réglementation que les effets bénéfiques sur l'exploitation de telles licences prendrait fin à une date déterminée, telle que le 1er janvier 1996, alors que de telles licences sont remplacées nombre pour nombre par des autorisations d'une durée illimitée ; que, par suite, la S.A. Transports BREGER ne pouvait, en tout état de cause, légalement doter un compte d'amortissement au titre des licences dont il s'agit, nonobstant la circonstance que ce changement de réglementation a pu entraîner une dépréciation de celles-ci ; que le moyen tiré d'une illégalité de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts, qui ne fait pas par lui-même obstacle à l'amortissement des éléments incorporels du fonds de commerce, est dans ces conditions inopérant ; que les documentations administratives 4 D 11 (1er mai 1990), 4 D 111 paragraphe 7 et suivants, et paragraphe 11 (1er mai 1990), 4 E paragraphe 21 (1er juin 1990), 4 D 2121 (1er mai 1990) ne comportent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus, et dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Transports BREGER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. Transports BREGER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A. Transports BREGER est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Transports BREGER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01564
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;00nt01564 ?
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