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27/06/2003 | FRANCE | N°99NT01238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 juin 2003, 99NT01238


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1999, présentée pour M. et Mme Z, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Blois ;

M. et Mme Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1497 du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des titres de perception émis à leur encontre par l'association syndicale autorisée de drainage (ASAB) de la ville aux Clercs (Loir-et-Cher) pour avoir paiement d'une somme totale de 42 853,61 F correspondant aux annuités d'emprunts souscrit

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1999, présentée pour M. et Mme Z, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Blois ;

M. et Mme Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1497 du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des titres de perception émis à leur encontre par l'association syndicale autorisée de drainage (ASAB) de la ville aux Clercs (Loir-et-Cher) pour avoir paiement d'une somme totale de 42 853,61 F correspondant aux annuités d'emprunts souscrits pour la réalisation de travaux de drainage des terres exploitées par leur fils, pour la période du 9 juin 1988 au 30 novembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de ladite somme de 42 853,61 F ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 11-02-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 juin 1865 susvisée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association syndicale autorisée de drainage de la Ville aux Clercs (Loir-et-Cher) a réalisé, à la demande de M. X... Z, des travaux de drainage sur des parcelles que ce dernier exploitait sur le territoire de la commune de Pezou (Loir-et-Cher) et dont M. et Mme Z, ses parents, étaient propriétaires ; que M. X... Z s'est acquitté envers cette association syndicale, jusqu'en 1988, de la taxe correspondant à la part des annuités d'emprunts souscrits par celle-ci pour la réalisation desdits travaux de drainage ; qu'à la suite du non paiement par M. X... Z des échéances relatives à la période du 9 juin 1988 au 30 novembre 1992, le percepteur de Moree a, par lettre du 6 septembre 1993, réclamé à M. et Mme Z le paiement de la somme totale de 42 853,61 F correspondant aux échéances restées impayées ; que M. et Mme Z qui doivent être regardés comme ayant entendu demander au tribunal administratif de les décharger du paiement de ladite somme de 42 853,61 F, interjettent appel du jugement du 29 avril 1999 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 21 juin 1865 : Les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés à l'article 1er pourront être réunis par un arrêté préfectoral en associations syndicales autorisées, (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : (...) Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée, seront considérés comme ayant adhéré à l'association. (...) ; qu'aux termes de l'article 17 de ladite loi : Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association. ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 18 décembre 1927 relatif aux conditions de publicité de l'arrêté préfectoral ordonnant l'ouverture d'une enquête publique en vue de la constitution de l'association autorisée : (...) la notification écrite du dépôt des pièces et de la date de la convocation de l'assemblée générale des intéressés est faite à chacun des propriétaires ou présumés tels, dont les terrains sont compris dans le périmètre intéressé à l'opération projetée. Il est gardé original de cette notification. En cas d'absence, la notification est faite aux représentants des propriétaires, notamment à leurs locataires, fermiers ou métayers. La réception de la notification doit être constatée par un émargement de l'intéressé ou de son représentant. L'acte de notification, à défaut des représentants susindiqués du propriétaire, est laissé à la mairie et une lettre recommandée est adressée au domicile connu du propriétaire. L'acte de notification invite les propriétaires à déclarer s'ils consentent ou non à concourir à l'entreprise et reproduit les dispositions de l'arrêté préfectoral concernant les conséquences des abstentions. Aux notifications sont jointes des formules destinées à permettre aux intéressés d'adhérer à l'association ou de refuser d'en faire partie. Ces notifications doivent être faites, au plus tard, dans les cinq jours qui suivront l'ouverture de l'enquête. ;

Considérant, en premier lieu, que malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe de la Cour, l'association syndicale autorisée n'a produit, ni la preuve de ce que les formalités de notification de la date de l'assemblée générale de constitution de ladite association, prévues par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 18 décembre 1927, ont été accomplies à l'égard de M. et Mme Z, ni celle de la notification, aux intéressés, de leur inscription sur le premier rôle des taxes à recouvrer alors qu'il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que les taxes correspondant aux annuités litigieuses ont été émises au nom de leur fils X... ; que, par suite, M. et Mme Z, qui ne peuvent être regardés comme propriétaire compris dans l'association au sens des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865, sont recevables à contester leur qualité de membre de l'association syndicale autorisée de drainage de la Ville aux Clercs ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme Z ne peuvent être regardés comme adhérents de cette association syndicale autorisée, alors même qu'ils n'ont pas fait connaître, par écrit, leur opposition à sa constitution, dès lors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi qu'ils ont été convoqués à l'assemblée générale de constitution et avertis des conséquences de leur abstention ; que, par suite, les statuts de l'association syndicale autorisée de drainage de la Ville aux Clercs ne leur sont pas opposables et M. et Mme Z sont fondés à demander la décharge de la somme totale de 42 853,61 F qui leur a été réclamée au titre des taxes correspondant aux annuités d'emprunts échues au cours de la période du 9 juin 1988 au 30 novembre 1992, sans que l'association syndicale autorisée ne puisse utilement se prévaloir des règles du droit civil applicables à la gestion d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce qu'ils soient déchargés de la somme totale de 42 853,61 F (6 532,99 euros) représentant le montant des taxes litigieuses émises à leur encontre au titre d'annuités d'emprunts souscrits pour la réalisation des travaux de drainage des terres dont ils sont propriétaires et leur fils assurait l'exploitation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Z, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à l'association syndicale autorisée de drainage de la Ville aux Clercs la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 29 avril 1999 est annulé.

Article 2 : M. et Mme Z sont déchargés de la somme totale de 6 532,99 euros (six mille cinq cent trente deux euros quatre vingt dix neuf centimes) qui leur a été réclamée par l'association syndicale autorisée de drainage de la Ville aux Clercs.

Article 3 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée de drainage de la Ville aux Clercs tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z, à M. X... Z, à l'association syndicale autorisée de drainage de la Ville aux Clercs et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01238
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ROBILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;99nt01238 ?
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