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29/07/2003 | FRANCE | N°01NT00066

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 juillet 2003, 01NT00066


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 15 janvier 2001 et le 28 juin 2001, présentés pour l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), représenté par son directeur en exercice et dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;

L'ONILAIT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1283 du 18 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser au groupement agricole d'exploitation en commun (X...) Bernard une indemnité de 25

0 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal de lui a...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 15 janvier 2001 et le 28 juin 2001, présentés pour l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), représenté par son directeur en exercice et dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;

L'ONILAIT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1283 du 18 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser au groupement agricole d'exploitation en commun (X...) Bernard une indemnité de 250 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal de lui attribuer une quantité de référence laitière spécifique ;

2°) de rejeter la demande présentée par le X... Bernard devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner le X... Bernard à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 03-05-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 3950/92 du 28 décembre 1992 du conseil des communautés européennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me BARBIER, substituant Me DRUAIS, avocat du X... Bernard,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 13 novembre 1996 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 23 février 1994 par laquelle le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a rejeté la demande d'attribution d'une quantité de référence laitière spécifique présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun (X...) Bernard ; que, par décision du 28 mars 1997, le directeur de l'ONILAIT a accordé au X... Bernard une quantité de référence spécifique de 148 028 litres ; que l'ONILAIT interjette appel du jugement du 18 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser au X... Bernard une somme de 250 000 F (38 112,25 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1997, en réparation des préjudices subis, au cours des campagnes 1993-1994 à 1996-1997, à la suite du refus illégal du directeur de l'ONILAIT de lui accorder, en plus de sa quantité de référence laitière initiale de 382 493 litres, la quantité de référence spécifique de 148 028 litres ; que, par la voie du recours incident, le X... Bernard demande que la condamnation de l'ONILAIT soit portée à 492 193,10 F (75 034,35 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1997 ;

Considérant que si l'ONILAIT soutient, sans pour autant justifier ses assertions, que le X... Bernard n'aurait pas été en mesure, au cours des campagnes en litige, de réaliser une production laitière supplémentaire correspondant aux quantités de référence illégalement refusées, il résulte de l'instruction, et notamment des attestations produites en appel par le X..., que ce dernier disposait de surfaces fourragères, d'installations techniques et d'une main-d'oeuvre qui étaient suffisantes pour assurer une telle production et que sa structure financière lui aurait permis d'augmenter son cheptel sans difficultés ; que si l'ONILAIT fait en outre valoir que, malgré le refus d'attribution des quantités de référence litigieuses, le X... conservait le droit de produire au-delà des quantités dont il disposait, il résulte de la réglementation communautaire que les livraisons d'une telle production excédentaire auraient été soumises au régime du prélèvement supplémentaire instauré par l'article 2 du règlement n° 3950/92 du 28 décembre 1992 du conseil des communautés européennes, lequel diminue la marge des producteurs ; qu'ainsi, l'ONILAIT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus illégal opposé au X... avait nécessairement contraint ce dernier à limiter sa production laitière et lui avait causé, ce faisant, un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

Considérant que pour évaluer à la somme de 250 000 F (38 112,25 euros) le préjudice subi par le X... Bernard, le tribunal administratif a tenu compte de la différence entre les quantités de lait effectivement livrées, au demeurant en excédant de la quantité de référence initiale, et celles qui auraient pu être livrées si la quantité de référence spécifique revendiquée avait été accordée ; que le X... Bernard soutient, à l'appui de son appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les quantités de lait effectivement livrées au cours des campagnes en cause, dans la mesure où pour le calcul du prélèvement supplémentaire, ces quantités ont été diminuées des correctifs prévus par la réglementation communautaire en cas de livraisons de lait de faible teneur en matière grasse ; que, toutefois, le X... n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que la production de lait qui aurait été livrée s'il avait obtenu les quantités de référence litigieuses aurait présenté les mêmes caractéristiques en matière grasse et qu'il aurait bénéficié des mêmes correctifs ; que, dans ces conditions, et en l'absence de contestation des autres éléments de calcul retenus pour la détermination de l'indemnisation due au X... Bernard, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif se soit livré à une inexacte appréciation du préjudice subi en l'évaluant à 250 000 F (38 112,25 euros) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ni l'ONILAIT dans son appel, ni le X... Bernard, par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à demander, respectivement, l'annulation et la réformation du jugement attaqué, lequel n'est, au demeurant, contrairement aux affirmations de l'ONILAIT, entaché, ni d'une insuffisance, ni d'une contradiction de motifs ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le X... Bernard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ONILAIT la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ONILAIT à verser la somme de 1 000 euros au X... Bernard au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) et les conclusions du groupement agricole d'exploitation en commun (X...) Bernard sont rejetées.

Article 2 : L'ONILAIT versera la somme de 1 000 euros (mille euros) au X... Bernard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONILAIT, au X... Bernard et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00066
Date de la décision : 29/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GOUTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-29;01nt00066 ?
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