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30/07/2003 | FRANCE | N°99NT02254

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 30 juillet 2003, 99NT02254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1999, présentée pour M. René-Louis X, demeurant ..., par Me DUVAIL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-3258 en date du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) subsidiairement, de le décharger de la majoration de 18 1

44 F infligée au titre de la mauvaise foi ;

C CNIJ n° 19-04-02-07-01

4°) de lui allouer un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1999, présentée pour M. René-Louis X, demeurant ..., par Me DUVAIL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-3258 en date du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) subsidiairement, de le décharger de la majoration de 18 144 F infligée au titre de la mauvaise foi ;

C CNIJ n° 19-04-02-07-01

4°) de lui allouer une somme de 6 000 F au titre des frais exposés pour la procédure ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que plusieurs chèques émis par la S.A.R.L. ATT en règlement des salaires dus au titre de l'année 1991 à M. X qui exerçait la fonction de gérant salarié n'ont pas été remis à l'encaissement à hauteur d'une somme de 120 717 F ; que cette somme a été inscrite au crédit du compte courant de l'intéressé dans la société ;

Considérant qu'en s'abstenant de remettre des chèques à son ordre à l'encaissement, alors qu'il n'établit pas que l'établissement tiré a refusé d'en honorer le paiement, le requérant a effectué un acte de disposition du revenu correspondant ; qu'il n'établit pas non plus que la situation financière de la société rendait en fait tout prélèvement impossible sur le compte courant, alors que, si la situation de trésorerie était négative au 31 décembre 1991, il résulte de l'instruction qu'il existait des disponibilités suffisantes sur un compte bancaire ; que l'attestation produite en appel n'établit pas que le compte aurait été bloqué en conséquence de la garantie bancaire accordée en application de la législation sur les entreprises de travail temporaire ; que les moyens tirés de ce que les sommes figurant sur le même compte proviendraient d'un apport personnel du contribuable et de ce que la société a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire sont inopérants ; que la documentation de base 5 B 214 n°s 1 et 7 ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; que l'administration était, dès lors, fondée à rapporter la somme litigieuse au revenu imposable du contribuable ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que le fait que M. X se soit volontairement abstenu de déclarer une partie des sommes qui lui étaient dues à titre de salaires, alors qu'il estimait ne pas en avoir eu la disposition, n'est pas de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, une intention délibérée du contribuable de minorer les bases d'imposition caractérisant la mauvaise foi ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder la décharge de ces majorations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 910 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

M. X est déchargé de la pénalité de mauvaise foi assortissant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1991.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 22 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

L'Etat versera une somme de 910 euros (neuf cent dix euros) à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 99NT02254
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : DUVAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-30;99nt02254 ?
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