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01/10/2003 | FRANCE | N°00NT01676

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 01 octobre 2003, 00NT01676


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2000, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me ANDRE, avocat au barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2686 du Tribunal administratif de Rennes en date du 8 juin 2000 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et à la réduction de la cotisation à laquelle il a été assujetti au titre de l'a

nnée 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pén...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2000, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me ANDRE, avocat au barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2686 du Tribunal administratif de Rennes en date du 8 juin 2000 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et à la réduction de la cotisation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

C CNIJ n° 19-01-03-01-02-03

n° 19-01-04-01

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en admettant, comme le soutient M. X, que le tribunal administratif ait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure de vérification de comptabilité, l'erreur ainsi commise par les premiers juges est seulement susceptible d'affecter la validité de la motivation du jugement attaqué dont le contrôle s'effectue par l'effet dévolutif de l'appel, mais est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que dans le cas où la vérification de la comptabilité a été effectuée soit, comme il est de règle, en vertu des dispositions de l'article L.13 du livre des procédures fiscales, dans les locaux de l'entreprise vérifiée, soit, si son dirigeant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations du vérificateur ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant qu'à la suite de l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité à M. X, qui exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine, notifié le 18 octobre 1994, le vérificateur s'est rendu, pour une première intervention, au siège de l'entreprise le 4 novembre 1994 ; qu'à la demande du contribuable, la vérification s'est poursuivie dans les locaux du comptable ; que deux rencontres entre le vérificateur et le contribuable en présence de l'épouse de ce dernier et du comptable ont été tenues dans les locaux du comptable les 7 décembre 1994 et 24 mars 1995 ; que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe, qu'au cours de ces rencontres, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, d'autre part, que le vérificateur a, le 15 décembre 1994, procédé à une première notification de redressements, mentionnant expressément que la procédure de vérification de comptabilité était en cours et précisant que la présente notification ne concerne que l'année 1991. Les années 1992 et 1993 feront l'objet d'une notification ultérieure ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne résulte pas de cette notification qu'à la date où elle a été adressée au contribuable, les opérations de vérification de comptabilité concernant les exercices 1992 et 1993 auraient été achevées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les opérations relatives à ces deux années, qui se sont déroulées entre le 15 décembre 1994 et le 3 avril 1995, date de la notification de redressements relative aux années 1992 et 1993, seraient constitutives d'une double vérification de comptabilité manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 93 du code général des impôts que les dépenses doivent, pour être déductibles des bénéfices non commerciaux, exception faite des cas de cessation d'activité, de décès du contribuable, ou d'option pour le régime des créances acquises et dépenses engagées, laquelle n'a pas été souscrite par M. X, être effectivement acquittées au cours de l'année d'imposition ;

Considérant que M. X, dont l'imposition au titre de l'année 1994 a été établie conformément à sa déclaration de revenus, et qui supporte en conséquence, en vertu de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération de cette imposition, ne produit aucun élément de nature à justifier que les dépenses non déductibles au titre de l'année 1993 ont été payées au cours de l'année 1994 sans être déduites des bénéfices déclarés de cette dernière année ;

Considérant, par ailleurs, que la contestation de la réintégration au bénéfice non commercial de 1993 de recettes compensant des charges non déduites est, eu égard à la réduction de la base de l'impôt prononcée sur ce point par le tribunal administratif, sans objet ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ; que ces dispositions, qui visent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et n'instituent pas une sanction alors même que le taux de l'intérêt de retard est supérieur à celui de l'intérêt légal, ne sauraient être regardées, compte tenu de leurs objectifs et de leur portée, comme portant atteinte au droit de propriété au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01676
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-01;00nt01676 ?
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