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01/10/2003 | FRANCE | N°00NT01677

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 01 octobre 2003, 00NT01677


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2000, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me ANDRE, avocat au barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2689 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités

y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2000, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me ANDRE, avocat au barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2689 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-01-05-01-02

n° 01-11

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1°) Les indications nécessaires à la connaissance des droits (...) 2°) Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement en date du 26 juillet 1995 par lequel le service des impôts a assujetti M. X à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité de conseil en gestion de patrimoine, indique que l'imposition porte sur la période de janvier 1991 à décembre 1993 et que les montants des droits et pénalités dus pour l'ensemble de cette période s'élèvent respectivement à 179 835 F et 28 562 F ; que, s'agissant des éléments de calcul des droits en principal, il ne fait référence qu'à la seule notification de redressements en date du 15 décembre 1994, laquelle ne concerne que la période d'imposition correspondant à l'année 1991, sans renvoyer l'intéressé, pour la période de janvier 1992 à décembre 1993, à la notification qui lui a été adressée, pour les années correspondantes, le 3 avril 1995, ni à aucun autre document, contrairement aux prescriptions contenues dans les dispositions précitées de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales ; que si le II-B de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 prévoit que sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement litigieux soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce qu'il ne se réfère, pour l'indication des éléments du calcul et du montant des droits et pénalités, qu'à l'une des deux notifications de redressement qui ont été adressées au contribuable ; que, contrairement à ce que soutient le ministre à titre subsidiaire, cette irrégularité formelle affecte, en raison du caractère global du montant porté sur l'avis de mise en recouvrement litigieux, l'ensemble des cotisations mises à la charge du contribuable, et non les seuls rappels relatifs aux années non couvertes par la notification de redressements visée par l'avis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires mis à la charge de M. X au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 8 juin 2000 est annulé.

Article 2 :

M. X est déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 28 juillet 1995 au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes.

Article 3 :

L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01677
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-01;00nt01677 ?
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