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03/10/2003 | FRANCE | N°02NT01722

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 03 octobre 2003, 02NT01722


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2002, présentée pour M. Senouci X, domicilié ..., par Me LE BOULANGER, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-567 du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2002, confirmée le 28 février 2002, du préfet du Calvados rejetant sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire droit à l'ensemble de ses conclusion

s de première instance ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2002, présentée pour M. Senouci X, domicilié ..., par Me LE BOULANGER, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-567 du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2002, confirmée le 28 février 2002, du préfet du Calvados rejetant sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 335-01-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Calvados du 15 janvier 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et de l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe à l'accord du 27 décembre 1968. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. X disposait de revenus fonciers et d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie et justifiait ainsi d'un revenu de 6 886,40 F par mois ; que cette somme était supérieure au montant du salaire minimum de croissance qui s'élevait à 5 903,55 F par mois ; qu'ainsi, alors même que M. X n'avait pas porté à la connaissance du préfet le montant des revenus fonciers dont il disposait, la décision contestée du 15 janvier 2002 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté, en raison du caractère insuffisant du montant de ses ressources, la demande de regroupement familial que M. X, de nationalité algérienne, a déposée en faveur de ses deux enfants restés en Algérie, est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 15 janvier 2002 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 février 2002 :

Considérant qu'il est constant que les conclusions de la demande de première instance étaient expressément dirigées contre la décision du 15 janvier 2002 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial que M. X a présentée pour ses deux enfants ; qu'il est constant qu'il n'a présenté aucune conclusion contre la décision de rejet de son recours gracieux, en date du 28 février 2002, alors même qu'elle était fondée sur des motifs différents de ceux de la décision initiale ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision du 28 février 2002 présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 15 janvier 2002 n'implique pas nécessairement que cette autorité autorise le regroupement familial des deux enfants de M. X ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en se bornant à se référer à ses conclusions de première instance par lesquelles il avait demandé, notamment, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur la somme qui devrait lui être allouée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 24 septembre 2002 et la décision du préfet du Calvados du 15 janvier 2002 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01722
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-03;02nt01722 ?
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