La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°00NT00103

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT00103


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2000, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me de MAROLLES, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 95-3057 et 95-3058 en date du 30 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janv

ier 1991 au 31 décembre 1992 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2000, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me de MAROLLES, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 95-3057 et 95-3058 en date du 30 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

C CNIJ n° 19-01-03-01-02-05

n° 19-04-02-01-06-01-01

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui exerce l'activité de garagiste à Ancenis (Loire-Atlantique), soutient qu'au cours de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, le vérificateur a demandé par téléphone au chef d'atelier, à l'insu du chef d'entreprise, des informations relatives à la productivité des différents salariés de l'entreprise ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le service, qui conteste cette allégation et soutient que les ratios de productivité des différents employés ont été discutés lors de l'entretien de synthèse, ait utilisé les informations dont il s'agit pour l'établissement des redressements communiqués au contribuable ; que, par suite, le moyen tiré d'un prétendu exercice irrégulier du droit de communication doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer le contenu des réponses ministérielles Longuet du 20 avril 1981, Bayard du 8 mars 1982 et Sergheraerd du 29 mars 1982 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peuvent pas être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le vérificateur a constaté, pour l'ensemble de la période en litige, que le livre de caisse ne comporte aucun solde et n'individualise pas les prélèvements de l'exploitant en cours d'exercice, et que la comptabilité relative aux véhicules d'occasion n'est pas tenue au jour le jour ; que la comptabilité de M. X étant ainsi irrégulière, le vérificateur était en droit de l'écarter ;

Considérant que le vérificateur a évalué les recettes de l'entreprise sur la base des heures payées au personnel et facturables aux clients, en se fondant sur des éléments relevés sur les bulletins de paie, en tenant compte de la quotité de travail réellement productif pour chacun d'entre eux à partir des informations qui lui ont été communiquées durant les opérations de contrôle, et des tarifs en vigueur constatés par le dépouillement des factures sur deux périodes échantillons de trois et quatre mois ; qu'il a également été tenu compte des heures non facturées lors de la remise en état des véhicules d'occasion, recensées par la lecture des fiches d'atelier ; que si M. X soutient que cette méthode serait radicalement viciée dans son principe au motif qu'elle ne correspondrait pas à la méthode de facturation pratiquée dans l'entreprise et produit quinze factures relatives à des travaux de réparation mentionnant des durées d'interventions identiques à celles préconisées par une revue professionnelle, il ne résulte pas de l'instruction qu'il avait systématiquement recours à ce mode de tarification forfaitaire durant la période en litige ; qu'il n'allègue d'ailleurs pas que l'application de ce barème serait de nature à minorer les recettes reconstituées ; que la circonstance que le service n'ait pas redressé le chiffre d'affaires pièces détachées ne constitue pas une preuve de l'exagération du chiffre d'affaires main-d'oeuvre reconstitué ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien fondé du rehaussement des recettes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00103
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DE MAROLLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt00103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award