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30/10/2003 | FRANCE | N°02NT01205

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 octobre 2003, 02NT01205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me CHAUVEAU, avocat au barreau de Tours ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-660 et 99-2463 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et le département d'Indre-et-Loire soient déclarés solidairement responsables du préjudice causé à leur propriété par les travaux d'aménagement d'un carrefour sur la route départementale 751 et à ce qu'ils soient

condamnés solidairement à leur verser une somme de 37 273,38 euros ;

2°) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me CHAUVEAU, avocat au barreau de Tours ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-660 et 99-2463 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et le département d'Indre-et-Loire soient déclarés solidairement responsables du préjudice causé à leur propriété par les travaux d'aménagement d'un carrefour sur la route départementale 751 et à ce qu'ils soient condamnés solidairement à leur verser une somme de 37 273,38 euros ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et le département d'Indre-et-Loire à leur verser ladite somme, ainsi qu'une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 67-03-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me PARE, substituant Me LACHAUME, avocat du département d'Indre-et-Loire,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis en 1991 une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AP 113, ainsi que la parcelle voisine cadastrée AP 114, situées sur le territoire de la commune de Ballan- Miré ; que du fait de l'aménagement d'un rond-point au cours de la période 1996-1997 en face de leur propriété sur la route départementale 751, ainsi que d'un échangeur destiné à accéder à l'autoroute A 85, les intéressés demandent à la Cour de condamner solidairement l'Etat et le département d'Indre-et-Loire à les indemniser des préjudices qu'ils subissent tenant aux troubles de jouissance résultant de l'intensité du trafic routier et de la diminution de la valeur vénale de leur propriété du fait de ces nuisances et de la perte d'accès de la parcelle AP 114 à la voie ;

Considérant que dans le cas où un ouvrage public, par sa seule présence et indépendamment de son état d'entretien ou d'un vice éventuel de construction, cause un dommage permanent à une propriété, il ne saurait être demandé réparation de ce dommage qu'à la collectivité maître de l'ouvrage ; qu'au cas particulier, la circonstance qu'une partie des terrains nécessaires à la réalisation du rond-point litigieux n'auraient pas encore été transférés dans le domaine départemental est sans incidence sur la responsabilité du maître de l'ouvrage assumée par le département d'Indre-et-Loire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des plans produits par les parties, que si le rond-point en cause est situé à proximité immédiate de la propriété des époux X, la disposition des lieux n'a pas été profondément modifiée du fait de cet aménagement, la propriété se trouvant déjà, au moment de son acquisition en 1994, à l'intersection de la route départementale 751 et de deux autres voies ; qu'il suit de là que les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que du fait de la réalisation de cet ouvrage, les gênes résultant du trafic routier excéderaient les nuisances que les riverains des voies publiques peuvent être appelés à supporter, dans l'intérêt général ; que, de même, les intéressés qui avaient connaissance du projet d'élargis-sement de la route départementale 751 lors de l'acquisition de leur propriété, ne sont pas fondés à se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial à raison de la dépréciation de leur propriété, les nuisances invoquées n'étant pas excessives, ainsi qu'il vient d'être dit et la parcelle AP 114 ne pouvant être regardée comme disposant d'un accès à la voie avant la réalisation du rond-point ; que, dans ces conditions, les gênes et la dépréciation invoquées ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité au profit des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et le département d'Indre-et-Loire, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner les intéressés à payer une somme de 1 000 euros, à ce titre, au département d'Indre-et-Loire ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront au département d'Indre-et-Loire une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au département d'Indre-et-Loire et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01205
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CHAUVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-30;02nt01205 ?
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