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21/11/2003 | FRANCE | N°02NT00663

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 21 novembre 2003, 02NT00663


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 mai 2002 et 20 juin 2002, présentés pour la société Publi Trégor, dont le siège est ..., par Me X... BELLOT, avocat à la Cour ;

La société Publi Trégor demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-1907 et 98-2417 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 dans les rôles d

e la commune de Lannion ;

2°) de prononcer la décharge demandée des impositions e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 mai 2002 et 20 juin 2002, présentés pour la société Publi Trégor, dont le siège est ..., par Me X... BELLOT, avocat à la Cour ;

La société Publi Trégor demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-1907 et 98-2417 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Lannion ;

2°) de prononcer la décharge demandée des impositions et des pénalités ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 19-03-03-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Publi Trégor interjette appel du jugement du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Lannion ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par des décisions du 24 décembre 2002, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé des dégrèvements, à concurrence de 2 828,54 euros au titre de l'année 1994, de 2 862,54 euros au titre de l'année 1995, de 2 844,70 euros au titre de l'année 1996 et de 1 498,88 euros au titre de l'année 1997, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle litigieuses ; que les conclusions de la requête de la société Publi Trégor sont devenues, dans cette mesure, sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts la valeur locative pour laquelle des immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, au I de l'article 1496 du code général des impôts en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ;

Considérant que pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts, le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre pour les réaliser ; qu'il résulte de l'instruction que pour la réalisation de brochures, affiches, dépliants, calendriers, cartes, enveloppes et autres produits personnalisés, la société Publi Trégor spécialisée dans la composition, le façonnage, l'impression et la photogravure, utilise des matériels techniques nombreux et d'un coût élevé et notamment d'importantes machines destinées au développement, à l'impression, au pliage, à l'assemblage et à l'emballage ; qu'ainsi, et alors même que la société conçoit les produits qu'elle réalise en fonction de la demande de sa clientèle, les opérations qu'elle effectue présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens des articles 1469 et 1499 précités du code général des impôts ; que l'administration s'est, dès lors, régulièrement fondée sur cet article 1499 pour déterminer la valeur locative de ses immobilisations corporelles passibles de la taxe foncière ;

Considérant, d'autre part, que la société Publi Trégor ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des biens qui ne sont pas passibles d'une taxe foncière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Publi Trégor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements accordés à la société Publi Trégor par les décisions du 24 décembre 2002 du directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Publi Trégor et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00663
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COMTE BELLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-21;02nt00663 ?
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