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04/12/2003 | FRANCE | N°00NT01669

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 04 décembre 2003, 00NT01669


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 octobre 2000 et 30 avril 2002, présentés pour M. Jocelyn X, demeurant ..., par Me Daniel LEDOUX, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1661 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 janvier 1998 par laquelle le ministre de la défense l'a radié du circuit des écoles du personnel navigant de l'armée de l'air et la décision du 2 juin

1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux et,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 octobre 2000 et 30 avril 2002, présentés pour M. Jocelyn X, demeurant ..., par Me Daniel LEDOUX, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1661 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 janvier 1998 par laquelle le ministre de la défense l'a radié du circuit des écoles du personnel navigant de l'armée de l'air et la décision du 2 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 791 F par mois au titre d'une prime à l'air pour la période allant du 1er février 1998 jusqu'à sa radiation des cadres et une somme de 8 172,26 F par mois au titre des traitements qu'il n'a pas perçus depuis la date de sa radiation des cadres ;

C CNIJ n° 08-01-02-03

n° 36-03-04-01

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 791 F par mois au titre d'une prime à l'air pour la période allant du 1er février 1998 au 1er juillet 2000 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 172,26 F par mois au titre des traitements qu'il n'a pas perçus pour la période allant de la date de sa radiation des cadres à celle du 1er juillet 2000 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ;

Vu la circulaire n° 2000/CEAA/CDT du chef d'Etat-Major de l'Armée de l'Air du 15 mars 1991 relative à la gestion des élèves et au déroulement de l'instruction dans les écoles et centres de formation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me LAPIERRE, substituant Me LEDOUX, avocat de M. Jocelyn X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la réunion du conseil de l'école d'instruction de la base aérienne d'Avord qui s'est tenue le 26 novembre 1997, l'entraînement qu'a suivi M. X, sous-officier de l'armée de l'air, pour devenir pilote de transport militaire a été suspendu et, par décision du 23 janvier 1998, confirmée le 2 juin 1998, le ministre de la défense a radié l'intéressé du circuit des écoles du personnel navigant de l'armée de l'air ; que, par jugement du 4 juillet 2000, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 791 F par mois au titre d'une prime à l'air pour la période allant du 1er février 1998 jusqu'à sa radiation des cadres et une somme de 8 172,26 F par mois au titre des traitements qu'il n'a pas perçus depuis cette dernière date ; que M. X interjette appel du jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 susvisé : Le conseil d'instruction comprend : Le commandant de l'école, président ; Le commandant en second ou le commandant adjoint ; Les officiers chargés des directions d'études et de l'instruction militaire ; Un professeur ou un instructeur désigné par le commandant de l'école. Le médecin siège au conseil avec voix consultative (...). Le président du conseil d'instruction peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil est jugée utile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même que la circulaire du chef d'Etat-Major de l'armée de l'air en date du 15 mars 1991 susvisée fixant la composition du conseil d'instruction n'aurait pas été publiée, l'administration était tenue de la respecter, dès lors qu'elle avait réuni le conseil d'instruction dans la composition que cette circulaire avait ainsi définie ;

Considérant qu'aucune disposition de cette circulaire n'empêchait le capitaine VIDEAU de participer avec voix délibérative au conseil d'instruction du 26 novembre 1997, alors même qu'il a été l'un des instructeurs de M. X ; que la partialité de cet instructeur n'est, au surplus, pas établie ;

Considérant que si le directeur des études, absent, a été représenté par le commandant Y, commandant d'escadron, cette circonstance n'a eu d'influence ni sur la régularité du conseil d'instruction, ni sur la légalité de la décision attaquée ; que la composition du conseil d'instruction a ainsi été, en ce qui concerne les membres votants, conforme aux dispositions de la circulaire ;

Considérant que si M. X soutient que le conseil d'instruction aurait été entaché d'irrégularité en raison de l'absence d'un représentant de sa précédente école de formation, cette absence n'a pas eu d'incidence sur la procédure suivie, dès lors qu'en vertu de la circulaire, ce représentant ne dispose que d'une voix consultative au sein du conseil d'instruction ;

Sur le moyen de légalité interne :

Considérant que M. X n'a invoqué devant le Tribunal administratif d'Orléans que des moyens de légalité externe à l'encontre des décisions attaquées ; que s'il soutient en appel qu'elles seraient entachées d'une erreur d'appréciation compte tenu de ce que le conseil d'instruction se serait fondé pour le radier du circuit des écoles du personnel navigant de l'armée de l'air non sur des vols de contrôle mais sur des vols d'apprentissage, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte et qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'en conséquence du rejet de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 janvier 1998 le radiant, M. X n'est pas fondé à réclamer le paiement de sa prime à l'air pour la période allant du 1er février 1998 jusqu'à la date de sa radiation et ses traitements qu'il n'a pas perçus depuis cette dernière date ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer ses prétendues créances ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jocelyn X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jocelyn X et au ministre de la défense.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01669
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-04;00nt01669 ?
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