Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2000, présentée pour la commune de Châteauneuf-sur-Cher, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Bourges ;
La commune de Châteauneuf-sur-Cher demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-2491 du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre de perception exécutoire émis le 26 septembre 1996 par le maire de Châteauneuf-sur-Cher pour avoir paiement, par M. X... , d'une somme de 50 000 F à titre de remboursement du prix d'un matériel professionnel de boucherie ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de condamner M. et Mme à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C CNIJ n° 18-03-02-01-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :
- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Châteauneuf-sur-Cher (Cher) demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre de perception exécutoire que le maire a émis le 26 septembre 1996 à l'encontre de M. X... , pour avoir paiement, par l'intéressé, d'une somme de 50 000 F (7 622,45 euros) à titre de remboursement du prix d'un matériel professionnel de boucherie ;
Sur le bien fondé du titre de perception exécutoire :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la cessation de l'exploitation d'un commerce de boucherie-charcuterie à Châteauneuf-sur-Cher, cette commune est intervenue afin d'en favoriser la reprise en vue de maintenir localement un commerce de détail ; qu'à l'issue des négociations entreprises entre M. , cédant, M. Y, preneur, et ladite commune représentée par son maire alors en exercice, cette dernière a acquis les locaux servant à l'exploitation du fonds de commerce lequel a été acheté par M. Y pour le compte de qui cette même commune a également acquis au cédant sus-dénommé le matériel professionnel de boucherie pour le prix de 50 000 F (7 622,45 euros) à charge, pour le nouvel exploitant, de lui rembourser ce montant suivant un échéancier de 60 mensualités ;
Considérant, en premier lieu, que la réalité de l'octroi de l'aide communale de 50 000 F (7 622,45 euros) dans le cadre de la négociation susindiquée est établie par les pièces du dossier desquelles il ressort qu'un mandat n° 709 du 2 novembre 1994 a été émis au bénéfice de M. et que les remboursements ont été mis à la charge de M. Y, notamment, par délibération du 12 mai 1995 du conseil municipal ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que le prix de 150 000 F (22 867,35 euros) de cession du fonds de commerce incluait celui du matériel, mobilier et outillage, ne saurait suffire à établir que l'acquisition, par la commune, du matériel professionnel de boucherie qui a correspondu à l'aide de 50 000 F (7 622,45 euros) susindiquée qu'elle a consentie à M. Y, ne correspondait pas à un matériel distinct, alors d'ailleurs que la liste des appareils composant ce matériel de laboratoire décrit dans une facture du 1er septembre 1994 ne reprend pas celle annexée à l'acte de cession du fonds de commerce pour une valeur estimée à seulement 27 400 F (4 117,10 euros) ; qu'ainsi, la commune de Châteauneuf-sur-Cher ne démontre pas que M. aurait perçu deux fois la somme de 50 000 F litigieuse au titre de l'acquisition d'un même matériel professionnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Châteauneuf-sur-Cher n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 octobre 2000, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre de perception exécutoire émis le 26 septembre 1996 à l'encontre de M. ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Châteauneuf-sur-Cher la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Châteauneuf-sur-Cher à payer à M. une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Châteauneuf-sur-Cher (Cher) est rejetée.
Article 2 : La commune de Châteauneuf-sur-Cher versera à M. la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteauneuf-sur-Cher, à M. et Mme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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