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19/12/2003 | FRANCE | N°02NT00890

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 19 décembre 2003, 02NT00890


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2002, présentée pour la société PARALU, représentée par son directeur en exercice, ayant son siège ..., par la S.C.P. DESSEIGNE-ZOTTA, avocats au barreau de Lyon ;

La société PARALU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-513 du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du district de l'agglomération nantaise à lui verser la somme de 284 842,53 euros au titre du préjudice résultant de l'ajournement du chantier de construction

de la bibliothèque universitaire et de l'U.F.R. de sciences économiques de l'un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2002, présentée pour la société PARALU, représentée par son directeur en exercice, ayant son siège ..., par la S.C.P. DESSEIGNE-ZOTTA, avocats au barreau de Lyon ;

La société PARALU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-513 du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du district de l'agglomération nantaise à lui verser la somme de 284 842,53 euros au titre du préjudice résultant de l'ajournement du chantier de construction de la bibliothèque universitaire et de l'U.F.R. de sciences économiques de l'université de Nantes au titre duquel elle était titulaire des lots n° 5 façades vitrées et 13 menuiseries extérieures ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Nantes, venant aux droits du district de l'agglomération nantaise à lui verser la somme de 284 842,53 euros, cette somme devant être augmentée des intérêts à compter du 19 août 1996 sur la somme de 112 435,61 euros et à compter de la date d'enregistrement du mémoire de réclamation n° 1 sur la somme de 172 406,92 euros ;

C+ CNIJ n° 39-05-01-02

n° 39-08-01

3°) de condamner ladite collectivité à lui verser 43 135,29 euros au titre de la régularisation des avenants, cette somme devant être augmentée des intérêts à compter de la date d'enregistrement de son mémoire de réclamation n° 1 ;

4°) de dire que les intérêts seront capitalisés ;

5°) de condamner ladite collectivité à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me CAOUS X... substituant Me DESSEIGNE, avocat de la société PARALU,

- les observations de Me PRIOUL substituant Me GARREAU, avocat de la communauté urbaine de Nantes,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société PARALU, titulaire des lots n° 5 façades vitrées et 13 menuiseries extérieures du marché de construction de la bibliothèque universitaire et de l'U.F.R. de sciences économiques de l'université de Nantes demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2002 rejetant, comme étant irrecevable, sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices de toutes natures résultant de l'ajournement du chantier en raison des actions contentieuses engagées contre les permis de construire les bâtiments ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 règlement des différends et des litiges du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : 50.1. Intervention de la personne responsable du marché : 50.11. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50.2. Intervention du maître de l'ouvrage : 50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus... 50.3. Procédure contentieuse : 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le différend apparu en cours d'exécution du marché et relatif aux conséquences de l'ajournement des travaux, opposait, contrairement à ce qu'elle soutient, la société PARALU au maître d'oeuvre qui assurait la conduite et la programmation de l'exécution du marché ; qu'ainsi et alors même que le représentant du maître de l'ouvrage a invité la société requérante à suivre la procédure de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'étaient applicables les stipulations des articles 50.11 et 50.21 du cahier des clauses administratives générales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société PARALU à payer à la communauté urbaine de Nantes, qui vient aux droits du district de l'agglomération nantaise, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Nantes qui vient aux droits du district de l'agglomération nantaise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société PARALU la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PARALU est rejetée.

Article 2 : La société PARALU versera à la communauté urbaine de Nantes une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PARALU, à la communauté urbaine de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00890
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DESSEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-19;02nt00890 ?
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