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19/12/2003 | FRANCE | N°03NT00172

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 19 décembre 2003, 03NT00172


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 20 janvier et 6 mars 2003, présentés pour la société Rinol France, représentée par son président, sise ..., ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société Rinol France demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-2647 du 10 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la commune de La Turballe une somme de 35 360 euros à titre de provision sur le montant dû en réparation des désordres affectant la

chambre froide Garlahy située sur le port de cette commune ;

2°) de rejeter la dem...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 20 janvier et 6 mars 2003, présentés pour la société Rinol France, représentée par son président, sise ..., ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société Rinol France demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-2647 du 10 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la commune de La Turballe une somme de 35 360 euros à titre de provision sur le montant dû en réparation des désordres affectant la chambre froide Garlahy située sur le port de cette commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de La Turballe ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 39-03-01-02-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me NAUX substituant Me PITTARD, avocat de la commune de La Turballe,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Rinol France interjette appel de l'ordonnance du 10 décembre 2002 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes la condamnant à verser une provision de 35 360 euros à la commune de La Turballe au titre de désordres affectant le revêtement du sol de la chambre froide Garlahy de la criée du port de pêche, dont la pose lui avait été confiée par un marché signé le 28 mai 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la nature des mesures ordonnées par le juge des référés en application de l'article R.541-1 du code de justice administrative, le moyen tiré par la société requérante de ce que l'ordonnance attaquée préjudicierait au principal, est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés a pu sans contradiction estimer que la responsabilité de la société Rinol France était engagée, tout en relevant que les désordres affectant l'ouvrage dont s'agit ne rendaient pas celui-ci impropre à sa destination, dès lors que la commune de La Turballe entendait obtenir réparation, non sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, mais en exécution des obligations contractuelles résultant du marché ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en date du 19 octobre 2000, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a ordonné qu'il soit procédé à une expertise pour déterminer la nature, l'origine et l'importance des désordres affectant la chambre froide litigieuse, ainsi que la consistance et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation ; qu'à supposer que ladite expertise soit entachée d'irrégularité, celle-ci ne faisait toutefois pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information et, la société Rinol France ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport d'expertise et le juge des référés ayant disposé des éléments d'informations nécessaires à la solution du litige, à ce qu'il puisse être statué, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, sur la demande de provision présentée par la commune de La Turballe ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le revêtement, constitué d'un mortier de résine, que la société Rinol France était chargée d'appliquer sur la dalle de béton formant le sol de la chambre froide, présente des défauts d'adhérence de nature à compromettre sa tenue dans le temps et l'utilisation aisée des lieux ; que la requérante n'établit pas que cette circonstance résulterait de l'état ou des conditions de confection de la dalle bétonnée formant le sol, ni d'aucune autre cause qui lui serait étrangère ; que par suite elle ne peut soutenir que la demande de réparation de ces désordres, que présentait la commune de La Turballe, était sérieusement contestable ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le revêtement de sol posé par la société Rinol France ne présentait pas encore, à la date de l'ordonnance attaquée, de dégradation significative, ne saurait suffire à faire regarder le préjudice allégué par la commune de La Turballe comme purement éventuel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Rinol France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser une provision de 36 360 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Rinol France à verser à la commune de La Turballe une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Rinol France est rejetée.

Article 2 : La société Rinol France versera à la commune de La Turballe une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rinol France, à la commune de La Turballe et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00172
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DELCOURT-POUDENX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-19;03nt00172 ?
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