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26/12/2003 | FRANCE | N°00NT01236

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 26 décembre 2003, 00NT01236


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me GRESY, avocat au barreau de Versailles ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-238 du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département d'Eure-et-Loir à leur verser la somme de 125 000 F en réparation des conséquences dommageables entraînées par le retard mis à procéder à des travaux de mise à l'alignement ;

2°) de condamner le départ

ement d'Eure-et-Loir à leur verser la somme de 125 000 F, avec intérêts au taux légal à...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me GRESY, avocat au barreau de Versailles ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-238 du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département d'Eure-et-Loir à leur verser la somme de 125 000 F en réparation des conséquences dommageables entraînées par le retard mis à procéder à des travaux de mise à l'alignement ;

2°) de condamner le département d'Eure-et-Loir à leur verser la somme de 125 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1997 ;

3°) de condamner le département d'Eure-et-Loir à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 54-08-01-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 17 décembre 2003, la note en délibéré présentée pour M. et Mme X ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- les observations de Me CAMUS, substituant Me GRESY, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département d'Eure-et-Loir :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de 2 mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code : Sauf dispositions contraires, les jugements (...) sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant notification du jugement du 20 avril 2000 du Tribunal administratif d'Orléans a été adressée à M. et Mme X à l'adresse indiquée par les intéressés dans leur demande introductive d'instance ; que la présentation faite à cette adresse, le 11 mai 2000, de ce courrier recommandé ayant fait courir le délai d'appel contre ce jugement à l'égard de M. et Mme X, le délai franc de deux mois qui leur était imparti à cette fin expirait le mercredi 12 juillet 2000 ; que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant leur requête, a été postée seulement le 11 juillet 2000 et été présentée par la poste le 13 juillet 2000 au greffe de la Cour où elle a été enregistrée à cette date, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, la requête de M. et Mme X a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le département d'Eure-et-Loir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser au département d'Eure-et-Loir la somme de 2 950 euros que ce dernier demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département d'Eure-et-Loir tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au département d'Eure-et-Loir et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01236
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt01236 ?
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