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30/12/2003 | FRANCE | N°01NT00483

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 décembre 2003, 01NT00483


Vu 1°, sous le n° 01NT00483, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2001, présentée pour la société civile agricole (SCA) Truites de Traou-Léguer, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;

La SCA Truites de Traou-Léguer demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-46 du 13 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 442 842 F hors taxes la condamnation de l'Etat à lui réparer les conséquences dommageables, à l'égard de

sa pisciculture, de la pollution des eaux de la rivière du Léguer entraînée par des ...

Vu 1°, sous le n° 01NT00483, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2001, présentée pour la société civile agricole (SCA) Truites de Traou-Léguer, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;

La SCA Truites de Traou-Léguer demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-46 du 13 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 442 842 F hors taxes la condamnation de l'Etat à lui réparer les conséquences dommageables, à l'égard de sa pisciculture, de la pollution des eaux de la rivière du Léguer entraînée par des travaux de vidange et de curage de la retenue d'eau du barrage de Kernansquillec ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 916 880,04 F en réparation des conséquences dommageables de cette pollution ;

C CNIJ n° 67-02-04-01-01

n° 67-03-04

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 130 217,85 F au titre des frais d'expertise ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu 2°, sous le n° 01NT00487, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2001, présentée pour la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est ..., Me X..., avocat au barreau de Rennes ;

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-46 du 13 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 241 000 F hors taxes la condamnation de l'Etat à lui rembourser ses débours représentés par l'indemnisation des conséquences dommageables, à l'égard de la pisciculture de la SCA Truites de Traou-Léguer, son assurée, survenues du fait de la pollution des eaux de la rivière du Léguer entraînée par des travaux de vidange et de curage de la retenue d'eau du barrage de Kernansquillec ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 361 500 F en remboursement de ses entiers débours ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me CAPRILI, substituant Me BUFFARD, avocat de la société Tournaud,

- les observations de Me COUETOUX du TERTRE, avocat de la société Helary,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 01NT00483 de la société civile agricole (SCA) Truites de Traou-Léguer et 01NT00487 de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'à la suite de travaux de curage et de vidange du barrage de Kernansquillec, situé en amont des bassins piscicoles appartenant à la SCA Truites de Traou-Léguer, plus d'un million de jeunes truites ont été découvertes mortes, le 14 juin 1996, du fait de la pollution des eaux de la rivière du Léguer entraînée par ces travaux ; que par jugement du 13 décembre 2000, le Tribunal administratif de Rennes, après avoir relevé l'existence d'un lien direct de causalité entre la pollution des eaux de la rivière du Léguer entraînée par ces travaux et les dommages causés à la pisciculture et déclaré l'Etat responsable des deux tiers de ces conséquences dommageables, a condamné ce dernier à payer, d'une part, à la SCA Truites de Traou-Léguer, une somme de 442 842,66 F (67 510,93 euros) hors taxes, d'autre part, à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, une somme de 241 000 F (36 740,21 euros) hors taxes, en réparation des conséquences dommageables de ces travaux publics ; que, par requêtes distinctes, la SCA Truites de Traou-Léguer et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles subrogée dans les droits de cette société, son assurée, font appel de ce jugement en tant qu'il a laissé à leur charge le tiers des conséquences dommageables dont elles demandaient réparation et, en conséquence, a limité la condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement, la somme de 442 842,66 F (67 510,93 euros) et celle de 241 000 F (36 740,21 euros) ; que, pour sa part, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales présente des observations en défense qui tendent à la confirmation du jugement attaqué ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 17 septembre 1996 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que la SCA Truites de Traou-Léguer a procédé à l'immersion, dans ses bassins, de truites en provenance de son écloserie de Pleyer-Christ durant la période allant du 14 mai au 13 juin 1996 ; que le taux de nourriture des truites avait été ramené à 1,5 % antérieurement à la date de leur mortalité subite et anormale, relevant ainsi le seuil de la charge maximale autorisée dans chacun des deux bassins 12 a et 12 b, en application de modèles de calcul de seuils rappelés par l'expert, à 33kg/m3/h pour un poids de 4 210 kg de truites ; que compte tenu, d'une part, du débit d'eau arrivant dans chaque bassin concerné où cette mortalité a été constatée, qui a été évalué à 133 m3/h, d'autre part, du poids des truites, la charge de chaque bassin piscicole s'établissait à 31,65 Kg/m3/h, soit à un niveau inférieur au seuil autorisé ; qu'à défaut d'une surcharge de chacun des deux bassins par la SCA Truites de Traou-Léguer, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cette dernière avait commis une faute de nature à atténuer d'un tiers la responsabilité de l'Etat, au demeurant non contestée par le ministre, dans la mortalité des truites constatée du fait de la pollution consécutivement aux travaux de curage et de vidange du barrage de Kernansquillec ; que l'Etat doit, dès lors, être déclaré entièrement responsable des dommages dont la SCA Truites de Traou-Léguer et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles demandent, chacune, réparation ;

Sur la réparation :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que la SCA Truites de Traou-Léguer a enregistré une perte d'un million de truites directement liée auxdits travaux de curage et de vidange, qui a été évaluée à la somme non contestée de 916 880,04 F hors taxes (139 777,46 euros) ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à la SCA Truites de Traou-Léguer la somme de 84 362,24 euros hors taxes et à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, régulièrement subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 55 110,32 euros hors taxes correspondant au montant de ses débours justifiés par les quittances subrogatoires jointes au dossier ; que, par suite, la SCA Truites de Traou-Léguer et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles sont fondées à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas condamné l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes précitées de 84 362,24 euros et de 55 110,32 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 130 217,85 F (19 851,58 euros) par ordonnances des 30 septembre 1997 et 31 janvier 1998 du président du Tribunal administratif de Rennes à la charge de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer une somme de 1 000 euros à la SCA Truites de Traou-Léguer et une somme de 1 000 euros à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, d'une part, de condamner l'Etat à payer à la société Tournaud la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle déclare avoir exposés, d'autre part, de condamner la SCA Truites de Traou-Léguer à payer à la société Helary la somme que cette dernière demande sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2000 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il laisse le tiers des conséquences dommageables de la mortalité des truites à la charge de la SCA Truites de Traou-Léguer.

Article 2 : L'indemnité que l'Etat est condamné à verser à la SCA Truites de Traou-Léguer est portée à la somme de 84 362,24 euros hors taxes (quatre vingt quatre mille trois cent soixante deux euros vingt quatre centimes).

Article 3 : L'indemnité que l'Etat est condamné à verser à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles est portée à la somme de 55 110,32 euros hors taxes (cinquante cinq mille cent dix euros trente deux centimes).

Article 4 : L'Etat supportera les frais d'expertises liquidés à la somme totale de 19 851,58 euros (dix neuf mille huit cent cinquante et un euros cinquante huit centimes).

Article 5 : Les articles 1er, 2, 3 et 5 du jugement du 13 décembre 2000 du Tribunal administratif de Rennes sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'Etat versera à la SCA Truites de Traou-Léguer une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : L'Etat versera à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions des sociétés Tournaud et Helary tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA Truites de Traou-Léguer, à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, à la société Tournaud, à la société Helary et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00483
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : SCP DRUAIS-MICHEL- LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;01nt00483 ?
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