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30/12/2003 | FRANCE | N°02NT01847

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 décembre 2003, 02NT01847


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2002, présentée pour :

- Le Groupama, ayant son siège 161, avenue Paul Vaillant Couturier, 94250 Gentilly,

- et M. René X, demeurant ...,

par Me LALLEMAND, avocat au barreau de Paris ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3189 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, respectivement, les sommes de 10 254,50 euros et 19 051 euros en réparation de

s conséquences dommageables de l'accident survenu le 22 août 1998 à M. X sur la route national...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2002, présentée pour :

- Le Groupama, ayant son siège 161, avenue Paul Vaillant Couturier, 94250 Gentilly,

- et M. René X, demeurant ...,

par Me LALLEMAND, avocat au barreau de Paris ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3189 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, respectivement, les sommes de 10 254,50 euros et 19 051 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 22 août 1998 à M. X sur la route nationale n° 12 ;

C CNIJ n° 67-03-01-01-02

2°) de condamner l'Etat à verser au Groupama et à M. X, son assuré la somme de 18 451,15 euros et à chacun d'eux une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me GARNIER, substituant Me LALLEMAND, avocat du Groupama et de M. René X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 22 août 1998 vers 20 heures, alors qu'il circulait à bord de son véhicule automobile en direction de Paris sur la route nationale n° 12, M. X a dérapé peu avant le carrefour de la route nationale n° 12 avec la route départementale n° 305-2 sur le territoire de la commune de Goussainville en Eure-et-Loir ; que si M. X et son assureur le Groupama soutiennent que l'accident est dû à un revêtement de la chaussée rendu glissant par la dilution dans l'eau de pluie des produits d'échappement des véhicules qui circulent habituellement sur la voie, il résulte de l'instruction, et notamment d'un certificat délivré par Météo France, que les deux épisodes pluvieux qui s'étaient produits la veille de l'accident et le jour même dans l'après-midi avaient rendu le revêtement propre ; que ce phénomène n'avait, dès lors, pas à être signalé ; qu'en outre, contrairement à ce qui est allégué par les intéressés, il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement du carrefour entre la route nationale n° 12 et la route départementale n° 305-2 étaient normalement signalés et l'attention des conducteurs appelée sur la nécessité de réduire leur vitesse ; que, dans ces conditions, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer rapportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie, il s'ensuit que M. X et le Groupama ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices matériels résultant de cet accident ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au Groupama et à M. X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. René X et du Groupama est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, au Groupama et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01847
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;02nt01847 ?
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