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04/02/2004 | FRANCE | N°99NT00328

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 04 février 2004, 99NT00328


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1999, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Mes COLLET et WINKLER, avocats au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-1036 en date du 18 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 en tant qu'il porte sur les revenus de capitaux mobiliers résultant des revenus distribués par la S.A. TIMAC ;

2°) de prononcer l

a décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1999, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Mes COLLET et WINKLER, avocats au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-1036 en date du 18 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 en tant qu'il porte sur les revenus de capitaux mobiliers résultant des revenus distribués par la S.A. TIMAC ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-03-01-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- les observations de Me WINKLER, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'en vertu des dispositions de l'article 111 c, les rémunérations et avantages occultes consentis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont regardés comme des revenus distribués ;

Considérant que M. X, qui exerce les fonctions de président-directeur général de la société TIMAC, sise à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), qui a pour objet social la fabrication et le négoce d'engrais, a été assujetti suivant la procédure contradictoire de redressement, à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 résultant de redressements des bénéfices de ladite société que l'administration a regardés comme des revenus distribués imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une enquête diligentée par l'Urssaf, que, durant les années d'imposition, quatre employés de la société TIMAC ont été affectés à temps plein à l'entretien de la propriété privée du président-directeur général ; que M. X soutient que ces salariés participaient ainsi à des travaux de recherche et d'expérimentation permettant à la société de tester de nouveaux engrais avec toute la confidentialité requise ; que, nonobstant la production tardive d'une attestation d'un ancien salarié, ingénieur agronome, selon laquelle celui-ci était chargé de conduire et d'enregistrer les résultats des expérimentations d'engrais et d'amendements fabriqués par TIMAC et effectués dans l'enceinte de la propriété de M. X avec l'assistance sur place de plusieurs jardiniers qui travaillaient à demeure dans la propriété et étaient ainsi à sa disposition à tout moment ainsi que de quelques fiches techniques mentionnant l'emploi de nouvelles formules d'amendement pour la culture du blé du maïs, des pâtures et des pois oléagineux, la réalité des travaux d'expérimentation allégués n'est pas établie ainsi que l'intérêt qu'avait l'entreprise à supporter la charge des salaires et charges sociales des personnels, déclarés pour deux d'entre eux en 1983 et 1984 dans la déclaration annuelle des salaires comme ouvriers d'entretien, le troisième comme manoeuvre et le quatrième comme électricien alors que son audition effectuée le 13 mars 1985 par l'Urssaf révèle qu'il était employé à l'entretien général de la propriété, au gardiennage et à la conduite des enfants à l'école ; que l'administration, à laquelle ne peut être opposée la transaction intervenue entre l'Urssaf et la société TIMAC et alors même que son dirigeant n'aurait pas fait l'objet de poursuites judiciaires pour les faits décrits ci-dessus, apporte ainsi la preuve que les sommes correspondantes, réintégrées dans les bénéfices de la société, ont constitué pour M. X un avantage occulte, imposable en application des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts en tant que revenus distribués ;

Considérant que l'administration a également réintégré dans les bases d'imposition de la société TIMAC des dépenses portant sur l'achat de fleurs et d'arbres d'ornementation qu'elle avait comptabilisées en 1984 et 1985 au poste études-recherches analyses ; qu'il résulte de l'instruction que ces végétaux ont été plantés dans la propriété privée de M. X ; que si ce dernier prétend que ces plantations ont été réalisées dans le cadre de travaux de recherche et d'expérimentation, la réalité de cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ainsi qu'il vient d'être dit ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant établi que ces dépenses, qui avaient été engagées dans l'intérêt exclusif du requérant et réintégrées dans les bénéfices de la société, constituaient pour celui-ci un avantage occulte ;

Considérant enfin que la société TIMAC a financé diverses dépenses de travaux et d'achat de mobiliers, qu'elle avait comptabilisées en 1983, 1984 et 1985 aux postes travaux exécutés à l'extérieur, entretien réparation usine, entretien réparation construction et cadeaux clientèle, dont l'administration a remis en cause le caractère déductible au motif qu'elles avaient été engagées dans l'intérêt exclusif de son président-directeur général ; que celui-ci fait valoir que les dépenses litigieuses ont consisté à aménager un immeuble, situé dans sa propriété mais indépendant de son habitation principale, afin d'y organiser à moindre frais des réunions professionnelles ainsi que des réceptions des clients et des fournisseurs de la société TIMAC ; que si le requérant a produit d'une part un bail daté du 4 janvier 1984, par lequel il met à la disposition de la société la maison en cause moyennant un loyer symbolique de 1 F, d'autre part le procès verbal d'une assemblée générale d'actionnaires de la société TIMAC réunie le 29 juin 1985 et approuvant la prise en location de locaux sis dans sa propriété, ces documents ne suffisent pas à démontrer que la société aurait retiré une contrepartie des sommes dont elle a supporté la charge ; que, par suite, lesdites sommes ne sauraient constituer pour le requérant des revenus fonciers et l'administration doit être regardée comme ayant établi que ces dépenses, qui avaient été engagées dans l'intérêt exclusif du requérant, constituaient pour celui-ci un avantage occulte, imposable en application des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en faisant valoir que M. X ne pouvait ignorer que la mise à sa disposition de salariés, rendue possible par sa position prépondérante dans la société TIMAC, constituait un avantage imposable, l'administration doit être regardée comme ayant démontré qu'en agissant de la sorte, M. X a délibérément cherché à éluder l'impôt ; que le moyen tiré de ce que la mauvaise foi du contribuable ne serait pas établie doit par suite être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00328
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : WINKLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-04;99nt00328 ?
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