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06/02/2004 | FRANCE | N°00NT00092

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 06 février 2004, 00NT00092


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A. SOLEN Géotechnique, dont le siège est ..., par la SELAFA ROBERT-CASANOVA et associés, avocat ;

La société SOLEN Géotechnique demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 99-635 - 99-636 - 99-1226 - 991227 du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la communauté de communes du Haut-Perche à lui verser la somme de 17 000 F sur une créance revendiquée de 68 766,12 F en principal ;

2°) de condamner la communauté de communes d

u Haut-Perche à lui payer les sommes de :

- 68 766,12 F au titre des trois factures...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A. SOLEN Géotechnique, dont le siège est ..., par la SELAFA ROBERT-CASANOVA et associés, avocat ;

La société SOLEN Géotechnique demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 99-635 - 99-636 - 99-1226 - 991227 du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la communauté de communes du Haut-Perche à lui verser la somme de 17 000 F sur une créance revendiquée de 68 766,12 F en principal ;

2°) de condamner la communauté de communes du Haut-Perche à lui payer les sommes de :

- 68 766,12 F au titre des trois factures émises augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1998,

- 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

3°) de condamner la communauté de communes du Haut-Perche à lui verser 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C+ CNIJ n° 39-01-02-01-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander, devant le Tribunal administratif de Caen, la condamnation de la communauté de communes du Haut-Perche à lui payer la somme totale de 68 766,12 F augmentée des intérêts à compter du 9 novembre 1998 et d'une indemnité de 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société SOLEN Géotechnique s'est prévalue de la réalisation d'études de sols préalables à la construction d'un atelier-relais qui ont fait l'objet de devis en date des 15 juillet, 16 juillet et 31 août 1998 pour des montants respectifs de 17 474,94 F, 18 053,06 F et 33 237,36 F toutes taxes comprises, et de la méconnaissance par la communauté de communes du Haut-Perche de ses obligations contractuelles ; que le Tribunal administratif a, par jugement du 16 novembre 1999, condamné la communauté de communes à payer 17 000 F à la société SOLEN Géotechnique au titre de l'enrichissement sans cause et rejeté le surplus des conclusions ; que la société SOLEN Géotechnique interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le devis daté du 15 juillet 1998, établi par la société SOLEN Géotechnique pour la communauté de communes du Haut-Perche et concernant la réalisation de sondages et études de sols pour un montant de 17 474,94 F TTC (2 664,04 euros) a été signé le 20 juillet 1998 par le vice-président de la communauté de communes compétent, qui a donné son accord pour travaux ; qu'il n'est pas contesté que les travaux et études prévus ont été réalisés par ladite société, qui, par suite, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat régulièrement intervenu et a rejeté ses conclusions relatives au paiement de ladite somme ;

Considérant, en revanche, qu'il est constant que le devis daté du 16 juillet 1998 pour un montant de 18 053,06 F TTC et concernant des prestations sensiblement différentes, n'a été accepté que par le représentant de la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre de la communauté de communes, qui, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif, ne pouvait légalement engager ladite communauté ; qu'il n'est pas établi que la communauté de communes aurait accepté ledit devis ; que, par suite, la société SOLEN Géotechnique ne peut se prévaloir d'un nouveau contrat ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que la nouvelle proposition d'étude complémentaire, formulée par la société le 31 août 1998 pour un montant de 33 237,36 F TTC, n'a été avalisée ni par le maître d'oeuvre, ni par le maître d'ouvrage et ne saurait être regardée comme un contrat ; que si, sur la base de ces deux documents, la société SOLEN Géotechnique a réalisé des sondages et des études de sols complémentaires, ceux-ci ne sauraient être rémunérés sur la base de ces prétendus contrats ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la communauté de communes, les prestations supplémentaires au contrat du 15 juillet 1998, notamment celles résultant de l'étude complémentaire du 31 août 1998, lui ont été utiles, ne serait-ce que pour l'informer sur les risques encourus et lui permettre d'arrêter les choix techniques du projet ; que, par contre, il n'est pas établi et il ne résulte pas de l'instruction que le devis du 16 juillet 1998 ait donné lieu à l'exécution d'études ou de sondages présentant quelque utilité pour la communauté de communes ; que, par suite, si la société SOLEN Géotechnique ne peut prétendre au paiement de toutes ses prestations, elle est fondée à demander que la somme que lui a accordée le Tribunal au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité soit majorée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la porter à 33 237,36 F (soit 5 067 euros) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SOLEN Géotechnique est fondée à demander que la communauté de communes du Haut-Perche soit condamnée à lui verser une somme de 50 712,30 F (soit 7 731,04 euros), majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1998, date de sa demande initiale ; que, par suite, la société SOLEN Géotechnique, qui, dans les circonstances de l'espèce, ne saurait se prévaloir par ailleurs d'une résistance abusive de la collectivité, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a limité à un montant de 17 000 F celui de l'indemnité qui devait lui être allouée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société SOLEN Géotechnique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la communauté de communes du Haut-Perche la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la communauté de communes du Haut-Perche à verser à la société SOLEN Géotechnique une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la communauté de communes du Haut-Perche est condamnée à payer à la société SOLEN Géotechnique est portée à celle de 7 731,04 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1998.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 16 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La communauté de communes du Haut-Perche paiera une somme de 1 000 euros (mille euros) à la société SOLEN Géotechnique en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes du Haut-Perche et de la société SOLEN Géotechnique est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOLEN Géotechnique, à la communauté de communes du Haut-Perche et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00092
Date de la décision : 06/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CASANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-06;00nt00092 ?
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