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18/02/2004 | FRANCE | N°01NT01046

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 18 février 2004, 01NT01046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2001, présentée pour M. et Mme Y... X, demeurant ..., par Me RIVET X..., avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1870 en date du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y affére

ntes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2001, présentée pour M. et Mme Y... X, demeurant ..., par Me RIVET X..., avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1870 en date du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... X a exploité en location-gérance, jusqu'au 28 juin 1996, le fonds de commerce de bar-brasserie-restaurant-PMU-loteries à l'enseigne Le Café de Paris, situé au Vésinet (Yvelines) ; que M. et Mme X ont, le 28 juin 1996, acquis ce fonds et en ont poursuivi l'exploitation ; que l'entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur les bénéfices industriels et commerciaux, à l'issue de laquelle le vérificateur a considéré que la comptabilité présentée était irrégulière et non probante, et a reconstitué le chiffre d'affaires et le résultat déclarés pour chacun des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notification de redressements du 28 novembre 1997 mentionne explicitement l'origine des prix retenus pour la décomposition des prix de revient des solides ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a constaté, au titre de l'ensemble de la période vérifiée, que les recettes journalières du comptoir, qui représentent environ 40 % des recettes de l'établissement, faisaient l'objet d'un enregistrement global en fin de journée ; qu'en l'absence de présentation de pièces justifiant du détail de ces recettes, il était fondé, pour ce seul motif, à considérer l'ensemble de la comptabilité comme dépourvue de caractère probant, et, par suite, à procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, l'administration supporte en principe la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition quel que soit l'avis rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires sauf si, ayant suivi cet avis, elle établit que la comptabilité comporte de graves irrégularités ; que l'administration s'étant conformée à l'avis de la commission et la comptabilité comportant de graves irrégularités, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour procéder à la reconstitution litigieuse, le vérificateur a, s'agissant des liquides, déterminé les recettes de l'année 1996 à partir des tarifs constatés sur la carte des prix de l'année 1997, des dosages constatés durant les opérations de contrôle, et des achats et variations de stocks de l'année 1996, a procédé à un abattement au titre des pertes et offerts et, enfin, a déduit les consommations personnelles comptabilisées ; que, pour ce qui concerne les solides, il a, en se fondant sur un échantillon des plats les plus représentatifs, déterminé un coefficient de marge tenant compte des prix de ventes appliqués en 1997, rapportés aux prix de revient ; que le coefficient de marge global constaté au titre de l'année 1996, intégrant notamment les activités solides et liquides, a été appliqué aux achats revendus au titre des deux années précédentes ; que le fait que le service ait appliqué aux achats revendus des trois années en litige le même taux de marge déterminé pour l'année 1996 à partir des tarifs applicables au cours de la seule année 1997, n'est pas critiquable dès lors, d'une part, que cette méthode est imputable à l'impossibilité pour le contribuable de communiquer les prix de vente pratiqués durant les années vérifiées, et que, d'autre part, les requérants n'établissent pas, en invoquant la seule circonstance que l'exploitation de machines de jeux d'argent clandestins n'aurait été effective qu'au cours de l'année 1996, que les conditions d'exploitation auraient changé lors les exercices vérifiés ; que, dès lors, la méthode ainsi suivie par le service ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, pour l'établissement du taux de marge, certains prix d'achat ont été minorés, il résulte de l'instruction que d'autres prix ont été majorés ; que les requérants ne démontrent pas que le cumul de ces erreurs conduit à un taux de marge supérieur à celui réellement appliqué par l'entreprise ; que, par ailleurs, les requérants ne produisent aucune pièce de nature à justifier que l'abattement de 4 % pour pertes et offerts, proposé par eux-mêmes au cours des opérations de vérification et qui peut être indifféremment calculé sur la base des recettes ou des achats, serait insuffisant ; qu'en outre, la reconstitution de recettes ne prend pas en compte dans les achats revendus les achats de produits non consommables ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne démontrent pas que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires aboutirait à une exagération des bases d'imposition ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des trois années en cause, l'entreprise enregistrait globalement les recettes du comptoir en fin de journée sans pouvoir justifier de leur détail par des pièces comptables, tel que brouillard de caisse ou fiches ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle utilisait ces pratiques comptables défectueuses pour minorer ses recettes ; que le montant des minorations de recettes qui ressortent de la reconstitution de recettes effectuée par le vérificateur, fondée sur une étude tenant compte des données propres à l'entreprise, s'élève respectivement à 14 %, 18 % et 22 % du chiffre d'affaires déclaré pour 1994, 1995 et 1996 ; que ces faits mettent en évidence l'importance et le caractère répétitif des omissions constatées et traduisent en l'espèce la volonté délibérée, de la part de l'entreprise, d'éluder une partie de l'impôt dû ; que l'administration doit dès lors être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01046
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : RIVET-BONJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-18;01nt01046 ?
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