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20/02/2004 | FRANCE | N°99NT02220

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 20 février 2004, 99NT02220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1999, présentée pour la société civile immobilière Sogab, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau du Mans ;

La société Sogab demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-1799 et 99-221 du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 dans les rôles de la c

ommune d'Alençon à raison d'un immeuble situé dans cette commune ;

2°) de prononcer l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1999, présentée pour la société civile immobilière Sogab, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau du Mans ;

La société Sogab demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-1799 et 99-221 du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 dans les rôles de la commune d'Alençon à raison d'un immeuble situé dans cette commune ;

2°) de prononcer la réduction demandée pour les années 1995, 1996 et 1997 ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Sogab est propriétaire à Alençon d'un ensemble immobilier composé, d'une part, d'un magasin, d'un bureau et de trois appartements dont l'entrée se trouve ..., et d'autre part, d'un dépôt dont l'entrée est située ... ; que par jugement du 8 juillet 1997, le Tribunal administratif de Caen, qui a jugé que la valeur locative des locaux commerciaux fixée par l'administration était exagérée, a prononcé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société avait été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; que la société Sogab interjette appel du jugement du 17 juin 1999 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 à raison des mêmes locaux ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance relatives à l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant : a) L'année de mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation... ;

Considérant qu'il est constant que les cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties assignées à la société Sogab au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune d'Alençon ont été mises en recouvrement le 31 août 1995 ; qu'ainsi, la réclamation adressée au directeur départemental des impôts le 30 décembre 1997 était tardive au regard du délai prévu par le a) des dispositions précitées ;

Considérant qu'en ce qui concerne les contribuables qui ont été avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu par le b) des dispositions précitées, les événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que tel n'est pas le cas du jugement du 8 juillet 1997 du Tribunal administratif de Caen invoqué par la société Sogab qui est relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'autres années, alors même qu'il est définitif et que l'imposition litigieuse a pour base le même ensemble immobilier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sogab n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme étant tardives ses conclusions relatives à l'année 1995 ;

Sur les locaux à usage d'habitation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation ; qu'aux termes du I de l'article 1496 du même code : La valeur locative des locaux affectés à l'habitation... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux ;

Considérant que la seule circonstance que le local de référence n° 61 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune d'Alençon en date du 22 août 1972, a été démoli postérieurement à cette date, est sans influence sur la régularité et le bien-fondé du classement des trois logements dont la société Sogab est propriétaire et dont la valeur locative a été fixée par comparaison avec ce local-type ;

Sur les locaux commerciaux :

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, pour les immeubles qui ne sont pas loués à des conditions normales, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales... ; qu'aux termes du 3° du même article : A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement... ;

Considérant que la société Sogab ne peut utilement se prévaloir du jugement susmentionné du 8 juillet 1997 du Tribunal administratif de Caen, qui porte sur des années autres que celles au titre desquelles ont été établies les impositions en litige, alors même que certains éléments de détermination des bases d'imposition sont communs ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a, par le jugement attaqué, décidé que ce jugement ne faisait pas par lui-même, pour les raisons qui ont été indiquées plus haut, la preuve de l'exagération de l'évaluation des mêmes biens pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années postérieures ;

Considérant, en ce qui concerne l'année 1998, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société Sogab, l'administration n'a pas procédé à une double imposition du local à usage de dépôt, mais a seulement modifié son adresse pour tenir compte de ce qu'il est en réalité situé ...
... ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est plus contesté par la société Sogab dans le dernier état de ses écritures, que l'administration n'a pas commis d'erreur en retenant que la surface réelle de ce dépôt était de 287 m² et en fixant sa surface pondérée à 51 m² ; que, conformément aux dispositions dudit article, l'administration a choisi les termes de comparaison en partant du bail, en cours à la date de référence de la révision, d'un local commercial type loué normalement, à cette date, dans la commune ; qu'en retenant comme base d'imposition de ce dépôt couvert situé en zone de commercialité n° 3, une valeur locative égale au produit de la surface pondérée par la valeur locative au m2 du local-type n° 51 de la commune, qui est également un dépôt couvert situé en zone de commercialité n° 3, l'administration n'a pas fait une évaluation exagérée des bases des impositions litigieuses ; que la société ne saurait en tout état de cause utilement demander que ce dépôt soit évalué par comparaison avec les locaux-types nos 58 et 59 de la commune, qui sont des dépôts ouverts situés en dehors des zones de commercialité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sogab n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sogab est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogab et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02220
Date de la décision : 20/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-20;99nt02220 ?
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