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10/03/2004 | FRANCE | N°01NT00859

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 10 mars 2004, 01NT00859


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2001, présentée pour la société SOPOVIA, dont le siège est 39, rue de Talcoet, 56300 Pontivy, par Me Raymond BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ;

La société SOPOVIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96.1308-97.2094 en date du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge

demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2001, présentée pour la société SOPOVIA, dont le siège est 39, rue de Talcoet, 56300 Pontivy, par Me Raymond BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ;

La société SOPOVIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96.1308-97.2094 en date du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- les observations de Me POIRRIER-JOUAN, substituant Me BONDIGUEL, avocat de la société SOPOVIA,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressements en date du 20 avril 1993, adressée à la société SOPOVIA précise la nature, le fondement et le montant des redressements envisagés ainsi que la période d'imposition ; qu'en outre et contrairement à ce que soutient la société, ce document comporte le détail des moyens d'exploitation qui auraient été repris à l'entreprise ONNO ; que le moyen tiré de ce que ladite notification de redressements serait insuffisamment motivée, en violation des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, doit par suite être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOPOVIA, qui a pour activité l'achat de bétail et le négoce de viandes en gros et semi-gros, a été créée le 2 septembre 1989 à Pontivy (Morbihan) par Mme X, ancienne salariée licenciée de l'entreprise ONNO qui exploitait, dans les abattoirs de Pontivy, un établissement secondaire qui a exercé cette même activité jusqu'au mois de juin 1989 ; que la société SOPOVIA a recruté, outre Mme X qui a pris les fonctions de gérante, trois des six anciens salariés de l'entreprise ONNO, dont le frère et le fils du responsable décédé de celle-ci ; qu'elle ne s'est pas opposée à la reprise du même numéro de téléphone que celui dont usait l'entreprise ONNO jusqu'à la cessation de cette activité et a décidé de s'installer dans les mêmes locaux, situés dans les abattoirs municipaux ; que la société SOPOVIA doit être regardée comme ayant repris en fait la clientèle de l'entreprise ONNO dès lors qu'elle a réalisé 78 % du chiffre d'affaires de son premier exercice avec des clients qui s'approvisionnaient auparavant, et selon la même fréquence, auprès de celle-ci ; qu'enfin, elle a acquis des vêtements de travail et un camion provenant de l'entreprise ONNO ; que, dans ces conditions, et alors même que l'entreprise ONNO aurait poursuivi une activité de vente de semi-gros parallèlement à l'exploitation de son magasin de boucherie-charcuterie à Noyal-Pontivy, la société SOPOVIA doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante de l'établissement de Pontivy de l'entreprise ONNO ; que l'administration était par suite fondée à lui refuser, pour ce motif, le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a rehaussé la base de l'impôt sur les sociétés assigné à la société SOPOVIA d'une somme de 50 000 F correspondant à l'intégration, dans son actif immobilisé, du fonds de commerce précédemment exploité par l'établissement de Pontivy de l'entreprise ONNO ; que, pour demander la décharge de cette imposition, la société requérante se borne à soutenir qu'elle n'a pas repris la clientèle de l'entreprise ONNO ; que toutefois, comme il vient d'être dit, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOPOVIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SOPOVIA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société SOPOVIA est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société SOPOVIA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00859
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-10;01nt00859 ?
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