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26/03/2004 | FRANCE | N°02NT01890

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 mars 2004, 02NT01890


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2002, présentée par la SARL Rennaise de Grands Magasins, ayant son siège ..., représentée par le directeur des services comptables, à cette fin dûment habilité par la présidente du conseil d'administration de la société ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-758 du 29 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994

dans les rôles de la ville de Lorient à raison du magasin situé dans cette ville ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2002, présentée par la SARL Rennaise de Grands Magasins, ayant son siège ..., représentée par le directeur des services comptables, à cette fin dûment habilité par la présidente du conseil d'administration de la société ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-758 du 29 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la ville de Lorient à raison du magasin situé dans cette ville ;

2°) de lui accorder la décharge de ces cotisations ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2004 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Société Française des Nouvelles Galeries Réunies qui exploitait 52 magasins a été acquise par la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette dans le cadre d'une opération de fusion par absorption en date du 31 décembre 1993 avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 ; que l'exploitation des 52 grands magasins antérieurement exploités par la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies ainsi que six des magasins exploités directement par la Société des Grands Magasins Galeries Lafayette a été confiée à cinq sociétés dont la SARL Rennaise de Grands Magasins, en vertu de contrats de location-gérance ou de sous-location-gérance du 1er mars 1994 avec effet rétroactif au 1er janvier 1994 ; que la SARL Rennaise des Grands Magasins a été, en sa qualité de locataire-gérant, imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 1994 à raison de l'établissement qu'elle exploitait à Lorient ; que la société SARL Rennaise de Grands Magasins a contesté ces impositions ; que par jugement du 29 octobre 2002, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe professionnelle doit être établie en fonction de la situation de fait et de droit existant au 1er janvier de l'année d'imposition et au nom de la personne exerçant l'activité à cette date ; qu'un acte juridique postérieur à la date du fait générateur de l'impôt auquel l'administration fiscale n'est pas partie est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition alors même que les signataires auraient entendu lui conférer un effet rétroactif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour estimer que la SARL Rennaise de Grands Magasins devait être regardée comme le redevable de la taxe professionnelle au titre de l'année 1994, l'administration, qui ne s'est pas fondée sur le caractère rétroactif de la convention de sous-location-gérance, a estimé que, dès le 1er janvier 1994, ladite société a assuré l'exploitation effective du magasin de Lorient ; qu'elle a notamment acquitté toutes les charges et encaissé toutes les recettes liées à l'exploitation de l'établissement au titre des mois de janvier et février ; qu'elle a disposé du stock et pris en charge les rémunérations versées au personnel dès cette date ; que, la circonstance qu'il n'ait été procédé à la consultation des comités d'entreprises des deux sociétés, rendue obligatoire par l'effet des dispositions de l'article L.432-1 du code du travail, que le 21 janvier 1994 et que ce n'est que le 16 février 1994 que le président du Tribunal de grande instance de Paris ait autorisé la mise en location-gérance et que les factures des fournisseurs aient continué à être libellées au nom de l'ancien exploitant jusqu'en mars, ne saurait avoir pour effet de modifier la situation réelle des deux sociétés concernées, dès lors que la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette ne peut être regardée comme ayant exercé une activité commerciale pendant les trois premiers mois de l'année 1994 ; que la circonstance que le magasin était fermé le 1er janvier 1994 n'est pas de nature à avoir une incidence sur la détermination du redevable légal de la taxe professionnelle et ne saurait faire obstacle à ce que la SARL Rennaise de Grands Magasins soit regardée comme ayant exploité effectivement le magasin dès cette date ;

Considérant que les instructions ID 8350 du 14 mars 1958, 6-E-2-94 du 18 février 1994, 6-E 4333 du 1er juin 1995, et 41-2-00 du 18 août 2000 dont la requérante se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale contraire aux principes ci-dessus appliqués ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du même article 1478 du code général des impôts : IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Française des Nouvelles Galeries a été absorbée par la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette en vertu d'une opération de fusion-absorption du 31 décembre 1993, et que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SARL Rennaise de Grands Magasins a assuré l'exploitation effective du magasin de Lorient à compter du 1er janvier 1994 ; qu'il en résulte que si la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies avait perdu toute existence juridique à compter du 31 décembre 1993, date de la fusion-absorption, la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette ne saurait être regardée comme l'exploitant précédant au sens des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts, dès lors qu'il est constant que ladite société n'a jamais exploité réellement ledit fonds qui était exploité précédemment par la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies en vertu d'un contrat de location-gérance conclu avec les propriétaires du fonds, la S.A. LELONG et la société Les Etablissements DEMOGE ;

Considérant que la requérante ne saurait utilement invoquer l'interprétation qui serait contenue dans les dispositions de l'instruction 41-2-00 n° 152 du 18 août 2000 selon lesquelles en matière de taxe professionnelle la date de réalisation du changement d'exploitant est celle à laquelle l'accord a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires des deux sociétés, dès lors que celle-ci est postérieure à la date d'établissement des impositions contestées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 1478-I 3e alinéa du code général des impôts qui sont relatives à la répartition des cotisations de taxe professionnelle entre le budget de l'Etat et celui des collectivités locales ne sauraient être utilement invoquées par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Rennaise de Grands Magasins doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Rennaise de Grands Magasins est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Les Galeries venant aux droits de la SARL Rennaise de Grands Magasins et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01890
Date de la décision : 26/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : FASQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-26;02nt01890 ?
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