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26/03/2004 | FRANCE | N°03NT00331

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 mars 2004, 03NT00331


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 5 mars 2003, présentés pour M. James X et Mme Y, son épouse, demeurant ..., par Me PILLON, avocat au barreau de Caen ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-360 du 4 février 2003 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Caen soit condamnée à leur payer une rente mensuelle de, respectivement, 409,69 euros et 204,84 euros, en réparation du préjudice subi par eux du fait du refus du maire de Caen de prononcer

l'avancement de grade de M. X ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 5 mars 2003, présentés pour M. James X et Mme Y, son épouse, demeurant ..., par Me PILLON, avocat au barreau de Caen ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-360 du 4 février 2003 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Caen soit condamnée à leur payer une rente mensuelle de, respectivement, 409,69 euros et 204,84 euros, en réparation du préjudice subi par eux du fait du refus du maire de Caen de prononcer l'avancement de grade de M. X ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner la ville de Caen à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975, relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2004 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me LEBRET substituant Me VALERY, avocat de M. X et Mme Y,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975, invoquées par les requérants ont pour unique objet de permettre aux personnes qu'elles visent de bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite et ne leur donnent droit à aucun avancement effectif ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Caen a fait une appréciation manifestement erronée des mérites de l'intéressé et de sa manière de servir en n'accordant pas à M. X une promotion au grade de professeur hors classe, à l'époque où il était encore en position d'activité ; qu'enfin dès lors qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que la ville de Caen avait fait le choix de promouvoir systématiquement en hors classe les professeurs d'enseignement artistique parvenant en fin de carrière, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, soutenir que M. X a été de façon discriminatoire privé de l'avantage qui aurait découlé d'une telle pratique ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le maire de Caen a pu, sans commettre d'illégalité, ni, par suite, de faute de nature à engager la responsabilité de la ville, refuser de nommer M. X au grade de professeur hors classe d'enseignement artistique ; que dès lors M. X et Mme Y ne peuvent prétendre à la réparation du préjudice que leur cause cette décision, en ce qu'elle a notamment pour effet d'asseoir le calcul de la pension de retraite de M. X sur la base du traitement d'un professeur de classe normale et non sur celui d'un professeur hors classe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la ville de Caen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et Mme Y à verser à la ville de Caen une somme de 200 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. X et Mme Y verseront à la ville de Caen une somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Mme Y, à la ville de Caen et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00331
Date de la décision : 26/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PILLON-VALERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-26;03nt00331 ?
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