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07/04/2004 | FRANCE | N°02NT00418

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 07 avril 2004, 02NT00418


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2002, présentée pour M. et Mme A... X, demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Morlaix ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98467 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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C

Vu les au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2002, présentée pour M. et Mme A... X, demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Morlaix ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98467 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A... X a constitué avec son père, M. B... X, une société créée de fait, sise à Landivisiau (Finistère), dans le cadre de laquelle il a exercé, du 1er janvier 1973 au 30 septembre 1993, une activité de récupération de métaux ; que, le 30 septembre 1993, M. A... X a repris dans son patrimoine privé les terrains figurant à l'actif du bilan de la société ; que, par acte du 2 juillet 1994, MM. B... et A... X ont apporté, avec effet rétroactif au 1er octobre 1993, leur activité à la S.A.R.L. Récupération Métaux Bretagne (R.M.B.) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont la société créée de fait a fait l'objet et portant sur l'exercice 1993, l'administration a remis en cause, d'une part, l'application du régime de report d'imposition résultant des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts à la plus-value dégagée par l'apport de l'actif de la société créée de fait à la S.A.R.L., d'autre part, le montant de la valeur vénale réelle des terrains servant au calcul de la plus-value constatée lors de la reprise de ces terrains par M. A... X ; que M. et Mme A... X font appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté leur demande de décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis ;

Sur la remise en cause de l'application des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires que le législateur a entendu en réserver le bénéfice aux plus-values réalisées à l'occasion de l'apport d'éléments d'actif immobilisé auparavant affectés à l'exercice d'une activité sous une forme individuelle ;

Considérant que la société créée de fait, constituée entre MM. B... et A... X en vue de l'exercice en commun de leur activité et dont ils ne contestent pas l'existence, à l'actif du bilan de laquelle ils avaient inscrit les biens nécessaires à leur exploitation, est régie, en vertu des articles 1873 du code civil et 238 bis L du code général des impôts, par les dispositions applicables aux sociétés en participation ; qu'à ce titre, elle doit être regardée comme disposant d'un patrimoine fiscal distinct de celui de ses membres ; que, dès lors, les requérants ne sauraient soutenir qu'ils exploitaient les immobilisations apportées sous forme individuelle, nonobstant la circonstance que la société créée de fait ne dispose pas de personnalité morale propre au regard du droit civil ; que, par suite, l'administration était en droit de remettre en cause l'application du régime de report d'imposition pour lequel ils avaient opté ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les requérants se prévalent sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de deux réponses ministérielles faites à M. Y... (JO Sénat 8 août 1985, p. 1498) et à M. X... (JOAN, 25 mai 1987, p. 3025) selon lesquelles il est admis, en matière d'impôts directs, de ne pas procéder à l'imposition des plus-values latentes sur les éléments inscrits à l'actif du bilan fiscal de la société créée de fait, si ces éléments sont repris pour la même valeur à l'actif de la société transformée ; qu'il est constant que le fonds de commerce apporté par la société créée de fait de MM. B... et A... X a été réévalué lors de l'apport à la S.A.R.L. R.M.B. ; que dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de la doctrine précitée dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ;

Sur la remise en cause de la valeur vénale des terrains :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : ... le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ; que ces dispositions sont applicables, notamment, en cas de société créée de fait, lorsqu'un bien qui appartenait à l'un des associés mais qui était jusqu'alors compris dans les éléments figurant à l'actif du bilan de l'entreprise exploitée par la société se trouve repris par cet associé en vue d'être transféré dans son patrimoine privé ; que la plus-value résultant de ce transfert est égal à la différence entre la valeur réelle dudit bien et la valeur pour laquelle celui-ci figurait au bilan ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... X a estimé la valeur vénale réelle des terrains qu'il a repris dans son patrimoine privé à 2,02 F le m², soit un montant identique à leur valeur d'inscription au bilan ; que l'administration a estimé cette valeur à 8 F le m² ; que si, pour justifier son estimation, elle a d'abord cité sept termes de comparaison portant sur des ventes de terres agricoles, elle s'est ensuite référée devant le juge administratif à quatre autres termes de comparaison cités par le service des Domaines qui concernent des ventes réalisées entre 1989 et 1991 de terrains classés, comme les terrains en litige, en zone NC au moment de leur acquisition et destinés à servir d'assiette à des zones industrielles ou artisanales, dont le prix moyen est égal à 8,56 F le m² ; que les requérants citent onze termes de comparaison portant sur des ventes de terres agricoles réalisées en 1993 et 1994 dans des communes avoisinantes dont le prix moyen s'élève à 2,01 F le m² ; que toutefois, s'agissant de terres agricoles, ces termes ne constituent pas des éléments valables de comparaison avec les terrains en cause qui servent d'assiette à une exploitation classée de récupération de métaux ; que les requérants ne critiquent pas la pertinence des comparaisons fondées sur l'étude du service des Domaines qui ne fait pas référence à des terres agricoles ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien fondé de son évaluation de la valeur vénale réelle des terrains en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme A... X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00418
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LAURENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-07;02nt00418 ?
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