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09/04/2004 | FRANCE | N°00NT01601

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 09 avril 2004, 00NT01601


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 septembre 2000 et 13 octobre 2000, présentés pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me MOREL, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1760 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Falaise à raison de l'exploitation situé

e dans cette commune ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 septembre 2000 et 13 octobre 2000, présentés pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me MOREL, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1760 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Falaise à raison de l'exploitation située dans cette commune ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X prend en location la carrière de chevaux de course qui lui sont confiés par leurs propriétaires, à charge pour lui de supporter les frais de pension, d'assurer leur entraînement et de les engager dans des courses, moyennant une commission composée d'une partie des prix gagnés en course ; que l'administration a inclus dans l'assiette de la taxe professionnelle à laquelle M. X a été assujetti dans les rôles de la commune de Falaise au titre des années 1995 et 1996, le montant des loyers de ces chevaux, égal à la fraction des gains de course reversés au propriétaires en application des contrats ; que M. X interjette appel du jugement du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti à ce titre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X, qui avait fait valoir dans sa demande de première instance, que la location de chevaux pouvait être qualifiée d'élément corporel n'entrant pas dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges se sont mépris sur la portée de ce moyen en le regardant comme contestant la soumission de telles opérations à la taxe professionnelle ;

Considérant que, compte tenu de ce que M. X n'avait apporté devant le tribunal administratif aucun élément de nature à déterminer le prix de revient de chacun de ses chevaux, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué en n'ordonnant pas l'expertise demandée par l'intéressé ;

Sur le bien fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la base constituée par les biens autres que ceux passibles d'une taxe foncière et dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans : Pour les autres biens... la valeur locative est égale à 16 pour 100 du prix de revient...Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 pour 100 de celle résultant de l'alinéa précédent... ; qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II au même code : Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle... 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, la valeur locative d'un bien mobilier pris en location ne peut différer de plus de 20 % de celle qui se déduirait, si le redevable en était en propriétaire, de la base sur laquelle il devrait en calculer les amortissements ;

Considérant que pour soutenir que la valeur locative retenue par l'administration en fonction des loyers qu'il a versés, est supérieure de plus de 20 pour 100 à celle qui résulterait de l'application d'un taux de 16 pour 100 au prix de revient des chevaux, M. X se borne à faire valoir de façon générale que le prix de revient de chaque cheval doit être fixé, compte tenu des frais de saillie, de l'amortissement des mères et des coûts d'entretien des mères et poulains, à des montants allant de 70 000 F à 75 000 F suivant l'année de naissance, à l'exception d'un cheval évalué à 150 000 F en raison de frais de saillie plus élevés ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, faute de précisions sur chaque élément des prix de revient ainsi déterminés et sur les particularités de chaque cheval, que les valeurs locatives retenues par l'administration soient supérieures aux limites fixées par les dispositions précitées de l'article 1469 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par le requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01601
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-09;00nt01601 ?
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