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14/05/2004 | FRANCE | N°01NT00514

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 14 mai 2004, 01NT00514


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2001, présentée pour la société G.T.B. BOUYER DUCHEMIN, dont le siège est 6, rue Alain Colas, 44202 Nantes, représentée par son dirigeant en exercice, par Me GRIFFITHS, avocat au barreau de Lisieux ;

La société G.T.B. BOUYER DUCHEMIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-992 du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée solidairement avec d'autres constructeurs à verser à l'O.P.H.L.M. Nantes Habitat les sommes de 1 448 374,22 F TTC et 121 134 F en répar

ation des préjudices résultant de désordres apparus dans un ensemble de logeme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2001, présentée pour la société G.T.B. BOUYER DUCHEMIN, dont le siège est 6, rue Alain Colas, 44202 Nantes, représentée par son dirigeant en exercice, par Me GRIFFITHS, avocat au barreau de Lisieux ;

La société G.T.B. BOUYER DUCHEMIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-992 du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée solidairement avec d'autres constructeurs à verser à l'O.P.H.L.M. Nantes Habitat les sommes de 1 448 374,22 F TTC et 121 134 F en réparation des préjudices résultant de désordres apparus dans un ensemble de logements ;

2°) de rejeter partiellement la demande présentée par l'O.P.H.L.M. Nantes Habitat devant le Tribunal administratif de Nantes en limitant les condamnations prononcées à 1 122 065,40 F HT en ce qui concerne les travaux de réparation des murs dits BY et en appliquant un coefficient de vétusté aux travaux de remise en état de deux logements ;

3°) de condamner le cabinet d'architecture A.G.U.A. et la société Bureau VERITAS venant aux droits du bureau de contrôle C.E.P. à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle ;

...............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me NAUTOU substituant Me GRIFFITHS, avocat de la société G.T.B. BOUYER DUCHEMIN,

- les observations de Me VIC substituant Me REVEAU, avocat de l'office public d'HLM de la ville de Nantes,

- les observations de Me DUTTLINGER substituant Me FAIVRE, avocat de la société VERITAS,

- les observations de Me CHEVREUIL substituant Me LIVORY, avocat de l'agence d'urbanisme et d'architecture,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1986, dans le cadre d'un marché de travaux publics ayant pour objet la construction de 96 logements locatifs, l'office public d'habitations à loyer modéré Nantes Habitat a confié la maîtrise d'oeuvre au cabinet d'architecture A.G.U.A., le contrôle technique au bureau de contrôle C.E.P. et les travaux de construction à l'entreprise nouvelle BOUYER ; que par le jugement attaqué du 14 décembre 2000, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, condamné solidairement ces constructeurs à verser à l'office, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, des indemnités de 1 448 374,22 F TTC au titre de travaux de réparation et de 121 134 F au titre de pertes de loyers en raison de désordres et notamment d'infiltrations apparus dans de nombreux logements à partir de 1991 et, d'autre part, a fixé les parts de responsabilité de l'entreprise nouvelle BOUYER à 70 %, du cabinet d'architecture A.G.U.A. à 20 % et du bureau C.E.P. à 10 % ; que la société G.T.B. BOUYER DUCHEMIN venant aux droits de l'entreprise nouvelle BOUYER interjette appel de ce jugement en tant qu'il a accordé une indemnité qu'elle estime excessive à l'O.P.H.L.M. Nantes Habitat et en ce qu'il n'a pas condamné le cabinet d'architecture A.G.U.A. et le bureau C.E.P. à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle ; que par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué la société Bureau VERITAS venant aux droits du bureau C.E.P. demande à être intégralement garantie par les deux autres constructeurs des condamnations prononcées contre elle ; que par la voie de l'appel provoqué, MM. BRUSSET et QUILICI en qualité de liquidateurs du cabinet d'architecture A.G.U.A. demandent à être déchargés de leur condamnation à l'égard de Nantes Habitat et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de cette indemnisation soit réduit ;

Sur l'appel principal de la société G.T.B. BOUYER DUCHEMIN et sur l'appel incident de la société Bureau VERITAS :

En ce qui concerne le montant de la réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes que si, lors des opérations d'expertise qui se sont déroulées neuf ans après la levée des réserves émises au cours de la réception des travaux, 20 logements sur les 26 qui comportaient des murs réalisés selon le procédé dit BY, avaient subi des infiltrations, tous les murs présentaient des défauts d'exécution de nature à causer les mêmes désordres ; que les travaux de réparation comportaient, dès lors, nécessairement la mise en place d'une vêture sur chaque partie de façade concernée, même là où les malfaçons n'avaient pas encore engendré de désordres à l'intérieur des appartements ; qu'ainsi, la société G.T.B. BOUYER DUCHEMIN n'est pas fondée à soutenir que les coûts de réparation correspondants ne devaient être calculés qu'en tenant compte des travaux à effectuer sur 20 appartements ;

Considérant que si la société G.T.B. BOUYER DUCHEMIN fait valoir que l'indemnité correspondant aux travaux de réparation des deux appartements utilisés au cours de l'expertise pour vérifier l'efficacité des travaux proposés par l'entreprise nouvelle BOUYER, doit être diminuée pour tenir compte de leur vétusté, il résulte de l'instruction que ces logements ont subi, en plus de désordres dus aux malfaçons des travaux d'origine, des dégâts causés par les essais infructueux réalisés au cours de l'expertise ; qu'en l'espèce, aucun abattement pour vétusté ne peut être appliqué, dès lors que ces logements n'ont pu faire l'objet d'une utilisation normale durant cette période et que les travaux n'excèdent pas ceux qui sont nécessaires pour réparer l'ensemble des dégâts ainsi causés ;

Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison de désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que, toutefois, le montant de l'indemnité doit, lorsque le maître de l'ouvrage relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ;

Considérant qu'il est constant que l'O.P.H.L.M. Nantes Habitat est un établissement public départemental à caractère administratif qui n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en tout état de cause, l'O.P.H.L.M. Nantes Habitat a justifié, par la production en première instance d'une attestation, qu'il n'est pas susceptible de se faire rembourser tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui grève le coût des travaux de réparation ; qu'ainsi, la société G.T..B. BOUYER DUCHEMIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a évalué l'indemnité due au titre des travaux de réparation en retenant leur montant toutes taxes comprises ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société G.T.B. BOUYER DUCHEMIN, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que l'entreprise nouvelle BOUYER était principalement à l'origine non seulement des désordres dus aux malfaçons dans la réalisation des murs dits BY, mais également des autres désordres en raison de défauts de réalisation notamment des ouvrages de gros-oeuvre qui ont présenté des fissurations, des seuils, appuis, zinguerie de couverture qui ont été à l'origine d'infiltrations et de l'insuffisance de contrôles sur les travaux de ses sous-traitants qui ont conduit à l'absence d'étanchéité et d'isolation thermique de doubles cloisons et la création de nombreux ponts thermiques ; que le bureau d'architecture A.G.U.A., qui n'a commis de fautes de conception qu'en ce qui concerne deux ponts thermiques, ne peut être regardé comme principalement à l'origine des désordres correspondants ; qu'alors même que l'architecte et le bureau de contrôle C.E.P. ont, par ailleurs, commis des insuffisances de contrôle sur certains des travaux, la société G.T.B. BOUYER DUCHEMIN ne peut demander à être intégralement garantie par eux des condamnations prononcées contre elle au motif qu'ils seraient les principaux responsables des désordres apparus ; que, compte tenu de ce qui précède et de ce que la part de responsabilité de la société G.T.B. BOUYER DUCHEMIN a été fixée à 70 % par le jugement attaqué, MM. BRUSSET et QUILICI ne sont pas davantage fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que la part de responsabilité du bureau d'architecture A.G.U.A. fixée à 20 %, serait excessive au motif que l'entreprise nouvelle BOUYER était la principale responsable des désordres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société G.T.B. BOUYER DUCHEMIN et MM. BRUSSET et QUILICI ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les appels provoqués de Nantes Habitat, de MM. BRUSSET et QUILICI et de la société Bureau VERITAS :

Considérant que, dès lors que la situation de Nantes Habitat, de MM. BRUSSET et QUILICI en qualité de liquidateurs du bureau d'architecture A.G.U.A. et de la société Bureau VERITAS venant aux droits du bureau C.E.P. n'est pas aggravée du fait du rejet de l'appel principal de la société G.T.B. BOUYER DUCHEMIN, les conclusions d'appel provoqué ci-dessus mentionnées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la société G.T.B. BOUYER DUCHEMIN à verser à Nantes Habitat, à MM. BRUSSET et QUILICI et à la société Bureau VERITAS, chacun une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des mêmes dispositions et de condamner MM. BRUSSET et QUILICI à payer à l'O.P.H.L.M. Nantes Habitat la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société G.T.B. BOUYER DUCHEMIN ensemble les conclusions d'appels incidents et provoqués de MM. BRUSSET et QUILICI et de la société Bureau VERITAS sont rejetées.

Article 2 : La société G.T.B. BOUYER DUCHEMIN est condamnée à verser à l'O.P.H.L.M. Nantes Habitat, à MM. BRUSSET et QUILICI et à la société Bureau VERITAS, chacun une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'O.P.H.L.M. Nantes Habitat dirigées contre MM. BRUSSET et QUILICI sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société G.T.B. BOUYER DUCHEMIN, à l'O.P.H.L.M. Nantes Habitat, à MM. BRUSSET et QUILICI en qualité de liquidateurs du bureau d'architecture A.G.U.A., à la société Bureau VERITAS venant aux droits du bureau C.E.P. et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00514
Date de la décision : 14/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GRIFFITHS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-14;01nt00514 ?
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