Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2003, présentée pour M. Jean X, domicilié résidence ..., par Me LE MAPPIAN, avocat au barreau de Nantes ;
M. X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 30 juin 2003 donnant acte, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, du désistement de la requête n° 03NT00026 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- les observations de Me LE MAPPIAN, avocat de M. X,
C
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier au vu duquel a été rendue l'ordonnance du 30 juin 2003 par laquelle le président de la Cour a donné acte, par application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, du désistement de la requête de M. X enregistrée sous le n° 03NT00026, que si la requête de M. X enregistrée le 9 janvier 2003 annonçait l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, un tel mémoire a été en fait enregistré au greffe le 14 février 2003, soit avant l'expiration du délai d'un mois fixé par la mise en demeure du 21 janvier 2003 ; qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a jugé qu'en application de ces dispositions, M. X devait être réputé s'être désisté de sa requête ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que l'ordonnance du 30 juin 2003 doit en conséquence être déclarée nulle et non avenue ; que dès lors, le recours en rectification d'erreur de M. X est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa requête ;
Considérant que par jugement du 30 juin 1998, le Tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision du 13 novembre 1995 prononçant son licenciement, a condamné le centre hospitalier de Cholet à verser à M. X une somme de 300 000 F au titre de la baisse de ses revenus et des troubles dans les conditions d'existence résultant de son licenciement ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle à ce que les demandes du requérant tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cholet à lui verser les mêmes indemnités au titre de la perte de revenus et de cotisations sociales soient accueillies ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 novembre 2002, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 juin 2003, rendue sur la requête n° 03NT00026 de M. X est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : La requête n° 03NT00026 de M. X est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier de Cholet et au ministre de la santé et de la protection sociale.
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