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25/05/2004 | FRANCE | N°02NT01168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 mai 2004, 02NT01168


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2002, présentée pour M. Louis X demeurant à ..., par la société civile professionnelle VERNAZ, BERANGER, AIDAT-ROUAULT, GAILLARD et LEGENS, avocat au barreau de Chartres ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1040 du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la somme de 31 967,60 F (4 873,43 euros) mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 17 février 2000, pour le compte de l'association foncière de rememb

rement de Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher), par la trésorerie de Montoire-sur-le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2002, présentée pour M. Louis X demeurant à ..., par la société civile professionnelle VERNAZ, BERANGER, AIDAT-ROUAULT, GAILLARD et LEGENS, avocat au barreau de Chartres ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1040 du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la somme de 31 967,60 F (4 873,43 euros) mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 17 février 2000, pour le compte de l'association foncière de remembrement de Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher), par la trésorerie de Montoire-sur-le-Loir, représentant le montant d'une soulte réclamée au titre de ses attributions reçues dans le cadre du remembrement sur le territoire de ladite commune ;

2°) de prononcer la décharge de la somme litigieuse de 31 967,60 F (4 873,43 euros) ;

C

3°) de condamner l'association foncière de remembrement et l'Etat à lui verser une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 23 avril 2002, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de la somme de 31 967,60 F (4 873,43 euros) mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 17 février 2000 par la trésorerie de Montoire-sur-le-Loir, pour le compte de l'association foncière de remembrement de Savigny-sur-Braye, représentant le montant d'une soulte réclamée au titre de ses attributions reçues dans le cadre du remembrement sur le territoire de la commune de Savigny-sur-Braye ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que l'allégation de M. X selon laquelle la circonstance que le dispositif de drainage existant sur sa parcelle d'attribution YK 24, eu égard à son mauvais état de fonctionnement, ne pouvait justifier l'octroi d'une soulte, n'était étayé par aucun élément, d'une part, et que le rapport de l'expert mandaté par le requérant (...) ne fait état d'un drainage ancien et en mauvais état que sur la parcelle YS 38, d'autre part, les premiers juges, qui ont mentionné deux parcelles distinctes, n'ont entaché leur jugement d'aucune contradiction de motifs, contrairement à ce que soutient M. X ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la somme de 4 873,43 euros représentant la soulte litigieuse :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. X tendent à être déchargé de la somme de 4 873,43 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 27 février 2000 au profit de l'association foncière de remembrement de Savigny-sur-Braye ; que, par suite, en tant qu'elles sont présentées contre l'Etat, de telles conclusions sont mal dirigées et ne peuvent être accueillies ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés (...). Le paiement de soultes en espèces est (...) autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value (...) ;

Considérant que la circonstance alléguée par M. X que les conditions d'exploitation de sa propriété auraient été aggravées à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Savigny-sur-Braye en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural sont, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, sans influence sur l'existence d'une plus-value pouvant caractériser un terrain qui lui a été attribué dans le cadre de ces opérations et sur l'obligation corrélative qui lui est faite, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural, d'avoir à verser entre les mains de l'association foncière une soulte représentative de cette plus-value dont le montant est fixé par la commission communale ; qu'il appartenait au requérant, s'il s'y croyait recevable et fondé, de contester la décision de la commission départementale d'aménagement foncier se prononçant sur les attributions litigieuses ;

Considérant que si M. X soutient que le système de drainage existant sur ses parcelles d'attribution ne justifie pas le versement d'une soulte en raison de son état de vétusté, il se borne à se référer aux énonciations d'un constat d'huissier du 4 février 1999 qui est dépourvu d'éléments permettant à la Cour de porter, en connaissance de cause, une appréciation sur la pertinence de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 4 873,43 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association foncière de remembrement de Savigny-sur-Braye et l'Etat, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, l'association foncière de remembrement de Savigny-sur-Braye, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01168
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : AIDAT-ROUAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-25;02nt01168 ?
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