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26/05/2004 | FRANCE | N°00NT01591

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 mai 2004, 00NT01591


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2000, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96.1802 en date du 3 août 2000 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il ne fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge dem

andée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 046,80 F (616,93 euros) a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2000, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96.1802 en date du 3 août 2000 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il ne fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 046,80 F (616,93 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-04-02-07-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, d'une part, n'a pas déclaré au titre de ses revenus imposables des années 1991, 1992 et 1993 des sommes représentant des remboursements de frais de déplacement effectués par la société dont il est le président-directeur général et, d'autre part, a déclaré en 1992 et 1993, à titre de compléments de salaires, le montant des loyers d'un appartement situé à Paris et qu'il occupait avec son épouse, dont le montant était pris en charge par la société ; que l'administration a réintégré les remboursements de frais de déplacement dans la base imposable des requérants à hauteur de 50 % de leur montant et les a requalifiés, ainsi que les loyers, en revenus de capitaux mobiliers imposables en application des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts ; que le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge de ce premier chef de redressement mais a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme Y dirigées contre la requalification des loyers en revenus de capitaux mobiliers ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y, eu égard tant à ses fonctions de dirigeant de la société Saumur Distribution, qu'à celles qu'il exerce dans l'intérêt du Groupement Leclerc auquel cette entreprise est affiliée, était tenu de se rendre à plusieurs reprises au cours de la semaine à des réunions se tenant à Paris ; que l'appartement mis à sa disposition dans cette ville était destiné à lui permettre de mieux organiser son travail ; qu'en se bornant à affirmer, sans l'établir, que la prise en charge des loyers de cet appartement et des charges locatives qui y sont attachées était sans aucun rapport avec les fonctions de dirigeant du requérant et que cette prise en charge constituait pour la société Saumur Distribution un acte anormal de gestion, l'administration, qui n'établit pas, ni même n'allègue, que cet avantage aurait eu pour effet de porter la rémunération de M. Y à un montant excessif, ne justifie pas que lesdits loyers devaient être imposés comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non comme un avantage en nature complémentaire du salaire de M. Y ; que M. et Mme Y sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, s'agissant de ce chef de redressements relatif aux années 1992 et 1993, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions ;

Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y doivent être déchargés du complément d'impôt qui leur a été assigné à raison de ce chef de redressement au titre de la seule année 1992, le supplément d'impôt correspondant à ce même chef au titre de l'année 1993 n'ayant pas été mis en recouvrement ;

Sur le recours incident du ministre :

Considérant qu'il est constant que les déplacements de M. Y ont été effectués pour des motifs professionnels et sont justifiés ; que dès lors, les sommes versées par la société Saumur Distribution visant au remboursement des frais correspondants ne sont pas imposables, sans que l'administration puisse utilement faire valoir que lesdits déplacements auraient avant tout bénéficié au Groupement auquel appartient la société Saumur Distribution et non pas seulement à celle-ci ; que, par suite, s'agissant de ce chef de redressement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. et Mme Y ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y la somme de 616,93 euros que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

M. et Mme Y sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1992 résultant de la différence entre les droits calculés sur les loyers et les charges locatives selon le régime des revenus de capitaux mobiliers et les droits calculés sur les avantages en nature déclarés par M. et Mme Y au titre de leurs traitements et salaires.

Article 2 :

Le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 3 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 3 août 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 :

L'Etat versera à M. et Mme Y la somme de 616,93 euros (six cent seize euros quatre vingt treize centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01591
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-26;00nt01591 ?
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